Acceptation de la libéralité consentie à un mineur

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

Acceptation de la libéralité consentie à un mineur

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022

Certitude légale pour les donations

– Acceptation par le tuteur, les père et mère, voire les autres ascendants. – En vertu de l'article 935 du Code civil : « La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ».
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui ».

Divergences doctrinales pour les legs

– Acceptation par le tiers administrateur : clause à prévoir. – La majorité de la doctrine considère que le tiers administrateur peut être autorisé, par la clause du testament, à accepter le legs au nom et pour le compte du mineur, à la place de l'administrateur légal487.

Clause à rajouter pour la désignation d'un tiers administrateur dans un testament

Je précise que ces tiers administrateurs auront les pouvoirs d'un administrateur légal, et notamment d'accepter cette libéralité au nom de mes enfants mineurs.
– Acceptation par le tiers administrateur : pas de clause à prévoir. – Certains auteurs considèrent même qu'il n'est pas nécessaire de le prévoir dans la clause testamentaire. Ils arguent que ce serait aller à l'encontre de cette disposition qui prévoit, dès la libéralité, l'exclusion du régime de l'administration légale pour les biens légués au mineur488.
– Acceptation par l'administrateur légal. – Néanmoins, une partie de la doctrine estime que le tiers administrateur désigné aux termes de la libéralité ne peut accepter la libéralité au regard de l'impérativité du régime de l'administration légale, qui ne connaît d'exceptions qu'expressément prévues. Le tiers administrateur ne peut tenir son pouvoir précisément que d'une libéralité valablement formée, et sa mission de gestion ne commence qu'après l'acceptation. Le rôle du tiers administrateur ne peut débuter qu'au jour où la libéralité a été acceptée.
Le pouvoir d'accepter la libéralité serait donc dévolu uniquement à l'administrateur légal. Malheureusement, il peut être à craindre que celui-ci soit réticent à accepter une libéralité qui le prive de ses pouvoirs d'administrateur. Pour autant, il ne faut pas omettre qu'il ne peut refuser une libéralité contraire à l'intérêt de son enfant. Au regard de cette divergence d'intérêts, la désignation d'un administrateur ad hoc sur le fondement de l'article 383 du Code civil sera à envisager. Le tiers administrateur pourra saisir le juge des tutelles sur ce fondement, afin d'accepter la libéralité.
– Évolution législative à prévoir. – « Une évolution législative à ce sujet semble souhaitable à la FNDP tant il apparaît de l'intérêt du mineur et conforme à l'esprit de l'article 384 du Code civil, que le tiers administrateur puisse se voir clairement reconnaître le pouvoir d'accepter la libéralité consentie au mineur, sans autorisation du juge. Dans le même sens, il serait souhaitable de consacrer la possibilité pour le tiers administrateur d'accepter une clause bénéficiaire d'assurance-vie comportant la désignation d'un tiers administrateur des capitaux versés »489.

Reconnaître au tiers administrateur le pouvoir d'accepter la libéralité

Afin de sécuriser la désignation d'un tiers administrateur par l'exclusion de l'administration légale, il convient de donner légalement à ce tiers administrateur la possibilité d'accepter la libéralité au nom de l'enfant, avant même que celle-ci ne se réalise.
Les familles pourront souhaiter aller plus loin, et le consensus familial ou le consensus de certains membres de la famille pourront conduire le professionnel à envisager d'autres modes de transmission nécessitant une véritable concertation, un projet familial commun.