L'exercice de l'action du vivant de l'auteur de l'acte

L'exercice de l'action du vivant de l'auteur de l'acte

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Titulaire de l'action. - Tant qu'il est vivant, seul l'intéressé peut former l'action en nullité (C. civ., art. 414-2). La règle constitue une conséquence du caractère relatif de la nullité. Cette dernière ne peut être invoquée par le contractant de la personne insane. Si une mesure de protection a été ouverte, le tuteur peut intenter seul une telle action (C. civ., art. 475 et 504, al. 2) 0702, contrairement au curateur qui est privé du droit d'agir seul en nullité, sauf à saisir le juge pour y être autorisé. En revanche, si le curatélaire entend agir pour insanité d'esprit, le curateur doit alors l'assister (C. civ., art. 468, al. 3). Enfin, sauf si le contrat contient une clause contraire, l'action est ouverte au mandataire de protection future.
- Administration de la preuve. - En pratique, la difficulté essentielle à laquelle se heurte celui qui veut agir en nullité pour insanité d'esprit est probatoire. Pour obtenir une telle nullité, il appartient au demandeur d'apporter une double preuve : il doit établir, d'une part, l'existence d'un trouble mental, et démontrer, d'autre part, que ce trouble mental existait au moment même de la conclusion de l'acte. À vrai dire, on le sait, ce n'est pas tant la première preuve que la seconde qui pose difficulté.
S'agissant d'une question de fait, la preuve tant de la nature du trouble mental que du moment où il intervient peut être rapportée par tous moyens. Naturellement, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le pouvoir souverain d'apprécier l'existence de l'insanité d'esprit, tout en veillant scrupuleusement à ce que cette appréciation ne repose pas sur de simples indices et s'appuie sur des éléments médicaux précis. En effet, si les modes de preuve sont nombreux, ce compris les présomptions du fait de l'homme qui peuvent être utilisées pour établir la concomitance entre le trouble mental et l'échange des consentements, on constate, sans surprise, que la part belle est faite en la matière aux certificats médicaux. Concrètement, la preuve s'appuie, le plus souvent, sur une expertise psychiatrique, le médecin spécialiste étant amené à dire, eu égard au dossier médical de la personne et après l'examen de ce dernier, si le trouble mental existait au moment de l'acte. Il est également possible d'utiliser le témoignage du médecin traitant, pourvu qu'il ne soit pas contredit par l'expertise médicale demandée par le juge. C'est dire, a contrario, qu'en l'absence de document médical pertinent établissant les périodes pendant lesquelles le contractant n'aurait pas été en mesure de comprendre la portée des actes critiqués, les juges seront difficiles à convaincre 0703. La mise en ?uvre de leur pouvoir d'appréciation prend donc appui, nécessairement, sur des constatations médicales. Un tel pouvoir ne prend de l'ampleur qu'en cas de doute médical provoqué par une démonstration défaillante ou de sa contestation lors du débat contradictoire auquel se livrent les experts ou les parties au procès 0704.
Les conditions du régime probatoire de la nullité de l'acte pour insanité d'esprit sont rigoureuses. Néanmoins, la jurisprudence a assoupli quelque peu cette exigence en opérant un renversement de la charge de la preuve lorsque l'insanité d'esprit existe à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux 0705. En pareil cas, il revient au défendeur, qui revendique la validité de l'acte, d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé, ce qui s'avère en pratique largement illusoire.
Enfin, notons que l'acte peut aussi parfois porter en lui-même cette preuve, ce qui est le cas, par exemple, s'il est complètement incohérent.
- Délai pour agir en nullité. - Le dernier alinéa de l'article 414-2 du Code civil renvoyant aux dispositions de droit commun de l'article 2224 du même code, l'action en nullité est soumise à une prescription quinquennale, que l'acte litigieux soit un acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Ce délai commence à courir au jour où l'acte est passé, sauf à l'insane à démontrer qu'il se trouvait alors, du fait de son trouble mental, dans l'impossibilité d'agir. En pareil cas, il pourra faire jouer l'article 2234 du Code civil qui, consacrant une solution prétorienne bien assise 0706, fondée sur le principe Contra non valentem agere, non currit praescriptio 0707, prévoit que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ». Lorsque l'insane d'esprit a fait ultérieurement l'objet d'une mesure de protection, ces délais ne recommencent à courir que « du jour où il (?) a eu connaissance [des actes] alors qu'il était en situation de les refaire valablement » (C. civ., art. 1152, 2o). En revanche, s'il fait l'objet spécifiquement d'une mesure de tutelle, la prescription demeure suspendue jusqu'à la mainlevée de la mesure (C. civ., art. 2235), ce qui est compréhensible puisque la personne en tutelle est privée du droit d'agir en justice.
Bien évidemment, l'ensemble de ces délais peuvent s'additionner, au point d'aboutir à une véritable élasticité de la prescription, perpétuant le risque d'insécurité juridique 0708. Toutefois, dans l'ensemble de ces cas, aucune action ne peut être introduite plus de vingt ans après la conclusion de l'acte querellé (C. civ., art. 2232).