La vulnérabilité de fait saisie par la loi

La vulnérabilité de fait saisie par la loi

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Une protection a posteriori . - Sur le plan des principes, le Code civil présume que toute personne physique majeure est saine d'esprit et, partant, capable de contracter. Mais « l'insanité et l'incapacité juridiques peuvent être disjointes et désarticulées » 0687. Elles le sont en pratique, car le droit a, par définition, un temps de retard sur le fait, qu'il tente de rattraper, en mettant en ?uvre des solutions de repli, destinées à déployer leurs effets rétrospectivement. Ainsi, pour protéger le vulnérable de fait, la loi civile s'efforce d'effacer tout acte qui a pu lui porter atteinte (Section I), tandis que la loi pénale agit pour sanctionner le tiers qui a exploité sa faiblesse (Section II).
Les actions de droit civil
- Un régime spécifique à deux têtes. - Au-delà de cette mesure de prévention, préconisée en application du principe de précaution, plusieurs dispositions ont vocation après coup à corriger les effets préjudiciables des actes accomplis par la personne vulnérable de fait. Ainsi, bien évidemment, lesdits actes demeurent toujours susceptibles d'être annulés, en invoquant, conformément au droit commun, les vices du consentement (C. civ., art. 1130).
Les sanctions en droit pénal
- Plan. - La vulnérabilité est directement appréhendée par le droit pénal puisque l'abus frauduleux de cet état constitue l'élément constitutif d'un délit réprimé (Sous-section I), mais aussi indirectement dans la mesure où elle constitue une circonstance aggravante d'un certain nombre de délits voisins (Sous-section II).