- Plan. - Il convient de distinguer selon que l'action en nullité pour insanité d'esprit est intentée du vivant de l'auteur de l'acte (A) ou après son décès par ses héritiers (B).
L'exercice de l'action
L'exercice de l'action
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
L'exercice de l'action du vivant de l'auteur de l'acte
- Titulaire de l'action. - Tant qu'il est vivant, seul l'intéressé peut former l'action en nullité (C. civ., art. 414-2). La règle constitue une conséquence du caractère relatif de la nullité. Cette dernière ne peut être invoquée par le contractant de la personne insane. Si une mesure de protection a été ouverte, le tuteur peut intenter seul une telle action (C. civ., art. 475 et 504, al. 2)
0702, contrairement au curateur qui est privé du droit d'agir seul en nullité, sauf à saisir le juge pour y être autorisé. En revanche, si le curatélaire entend agir pour insanité d'esprit, le curateur doit alors l'assister (C. civ., art. 468, al. 3). Enfin, sauf si le contrat contient une clause contraire, l'action est ouverte au mandataire de protection future.
- Administration de la preuve. - En pratique, la difficulté essentielle à laquelle se heurte celui qui veut agir en nullité pour insanité d'esprit est probatoire. Pour obtenir une telle nullité, il appartient au demandeur d'apporter une double preuve : il doit établir, d'une part, l'existence d'un trouble mental, et démontrer, d'autre part, que ce trouble mental existait au moment même de la conclusion de l'acte. À vrai dire, on le sait, ce n'est pas tant la première preuve que la seconde qui pose difficulté.
S'agissant d'une question de fait, la preuve tant de la nature du trouble mental que du moment où il intervient peut être rapportée par tous moyens. Naturellement, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le pouvoir souverain d'apprécier l'existence de l'insanité d'esprit, tout en veillant scrupuleusement à ce que cette appréciation ne repose pas sur de simples indices et s'appuie sur des éléments médicaux précis. En effet, si les modes de preuve sont nombreux, ce compris les présomptions du fait de l'homme qui peuvent être utilisées pour établir la concomitance entre le trouble mental et l'échange des consentements, on constate, sans surprise, que la part belle est faite en la matière aux certificats médicaux. Concrètement, la preuve s'appuie, le plus souvent, sur une expertise psychiatrique, le médecin spécialiste étant amené à dire, eu égard au dossier médical de la personne et après l'examen de ce dernier, si le trouble mental existait au moment de l'acte. Il est également possible d'utiliser le témoignage du médecin traitant, pourvu qu'il ne soit pas contredit par l'expertise médicale demandée par le juge. C'est dire, a contrario, qu'en l'absence de document médical pertinent établissant les périodes pendant lesquelles le contractant n'aurait pas été en mesure de comprendre la portée des actes critiqués, les juges seront difficiles à convaincre
0703. La mise en ?uvre de leur pouvoir d'appréciation prend donc appui, nécessairement, sur des constatations médicales. Un tel pouvoir ne prend de l'ampleur qu'en cas de doute médical provoqué par une démonstration défaillante ou de sa contestation lors du débat contradictoire auquel se livrent les experts ou les parties au procès
0704.
Les conditions du régime probatoire de la nullité de l'acte pour insanité d'esprit sont rigoureuses. Néanmoins, la jurisprudence a assoupli quelque peu cette exigence en opérant un renversement de la charge de la preuve lorsque l'insanité d'esprit existe à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux
0705. En pareil cas, il revient au défendeur, qui revendique la validité de l'acte, d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé, ce qui s'avère en pratique largement illusoire.
Enfin, notons que l'acte peut aussi parfois porter en lui-même cette preuve, ce qui est le cas, par exemple, s'il est complètement incohérent.
- Délai pour agir en nullité. - Le dernier alinéa de l'article 414-2 du Code civil renvoyant aux dispositions de droit commun de l'article 2224 du même code, l'action en nullité est soumise à une prescription quinquennale, que l'acte litigieux soit un acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Ce délai commence à courir au jour où l'acte est passé, sauf à l'insane à démontrer qu'il se trouvait alors, du fait de son trouble mental, dans l'impossibilité d'agir. En pareil cas, il pourra faire jouer l'article 2234 du Code civil qui, consacrant une solution prétorienne bien assise
0706, fondée sur le principe Contra non valentem agere, non currit praescriptio
0707, prévoit que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ». Lorsque l'insane d'esprit a fait ultérieurement l'objet d'une mesure de protection, ces délais ne recommencent à courir que « du jour où il (?) a eu connaissance [des actes] alors qu'il était en situation de les refaire valablement » (C. civ., art. 1152, 2o). En revanche, s'il fait l'objet spécifiquement d'une mesure de tutelle, la prescription demeure suspendue jusqu'à la mainlevée de la mesure (C. civ., art. 2235), ce qui est compréhensible puisque la personne en tutelle est privée du droit d'agir en justice.
Bien évidemment, l'ensemble de ces délais peuvent s'additionner, au point d'aboutir à une véritable élasticité de la prescription, perpétuant le risque d'insécurité juridique
0708. Toutefois, dans l'ensemble de ces cas, aucune action ne peut être introduite plus de vingt ans après la conclusion de l'acte querellé (C. civ., art. 2232).
L'exercice de l'action après le décès de l'auteur de l'acte
- Cas d'ouverture de l'action. - C'est, au premier chef, après la mort de l'auteur de l'acte que s'illustre le durcissement des conditions d'exercice de l'action en nullité. Par une « dérogation inhabituelle et grave au droit commun »
0709, les héritiers ne sont pas ici autorisés à agir comme le défunt lui-même, mais seulement dans trois cas : d'abord, si l'acte litigieux porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; ensuite, si cet acte a été fait alors que son auteur était placé sous sauvegarde de justice ; enfin, si une action a été introduite avant le décès de l'auteur de l'acte aux fins d'ouverture d'une habilitation familiale, d'une curatelle ou d'une tutelle ou alors qu'un mandat de protection future avait été déclenché préalablement (C. civ., art. 414-2, al. 2).
Ces restrictions, jugées conformes à la Constitution
0710, reposent classiquement sur un double fondement : elles sont liées, d'une part, à la difficulté de preuve de l'insanité d'esprit, déjà vivace du vivant de l'intéressé, qui s'avère davantage encore aléatoire en cas de décès et, d'autre part et surtout, au souci d'éviter de multiples contestations, quelque peu scandaleuses et de nature à porter atteinte à la mémoire du défunt, les héritiers pouvant avoir tendance à invoquer l'insanité d'esprit dès qu'un acte juridique est contraire à leurs intérêts
0711. Sans nul doute, elles sont également destinées à préserver la sécurité des actes conclus par le défunt.
Leur champ d'application est cependant délimité puisqu'elles ne concernent que les actes autres que les donations entre vifs et les testaments. Pour ces derniers, compte tenu des risques traditionnels de captation d'héritage et de la défiance traditionnelle du Code civil envers les actes d'appauvrissement, il est admis que les successeurs universels, légaux ou testamentaires, recouvrent la pleine faculté de faire annuler des actes passés par leur ayant droit pour cause d'insanité d'esprit (C. civ., art. 901).
À vrai dire, cette distinction selon la nature de l'acte incriminé apparaît, selon nous, comme une source de complexité, dont la justification prête au surplus à discussion. Si l'on songe qu'en pratique, faute pour l'auteur de l'acte lui-même, par essence fragile, ou ses représentants d'avoir agi de son vivant, l'action est souvent diligentée par les héritiers, il nous semble que la protection de la personne vulnérable milite pour un assouplissement des conditions d'ouverture de l'action au bénéfice de ces derniers. On pourrait ainsi envisager de lege ferenda à ouvrir librement, sans restriction - sauf celles factuelles, qui sont réelles, rencontrées dans l'administration de la preuve -, l'action en nullité aux héritiers. La solution, guidée par le souci prioritaire de préserver les intérêts de la personne vulnérable et de ses héritiers, présenterait l'avantage d'être en conformité avec le droit commun des successions, en même temps qu'elle aboutirait, dans une logique louable de simplification, à soumettre toutes les actions en nullité pour insanité d'esprit, que l'acte incriminé soit à titre onéreux ou à titre gratuit, mais aussi l'action fondée sur la période suspecte (C. civ., art. 464), à un régime uniforme.
- Administration de la preuve. - Pour les héritiers, comme pour leur ayant droit, la preuve de l'insanité d'esprit est en principe libre. Quelques subtilités doivent cependant être soulignées selon la nature de l'acte visé, lesquelles témoignent de ce que la rigueur dans la charge de la preuve, dont souffre déjà l'auteur de l'acte, se trouve encore accentuée lorsqu'il est décédé.
S'agissant des donations entre vifs et des testaments, et pour faciliter l'administration de la preuve pour les héritiers, la Cour de cassation est venue trancher en leur faveur la question du secret médical que certains médecins, ayant connu l'auteur de son vivant, croyaient pouvoir leur opposer pour refuser d'établir un certificat médical. Ainsi, selon la Haute juridiction, les règles relatives au secret médical ne font pas obstacle à ce que les héritiers du testateur se prévalent d'un certificat médical du médecin traitant
0712. Du reste aujourd'hui, cette levée du secret est expressément prévue par l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique.
En revanche, concernant les autres actes, l'acte litigieux ne peut être annulé pour insanité d'esprit que s'il porte en lui-même la preuve d'un trouble mental : c'est le système dit « de la preuve intrinsèque » (C. civ., art. 414-2, 1o). Cette exigence probatoire, redoutable en ce qu'elle restreint clairement les chances de succès des héritiers dans leur tentative d'annulation de l'acte litigieux
0713, n'a cependant pas vocation à s'appliquer lorsqu'une sauvegarde de justice ou un mandat de protection future était mis en ?uvre au moment de sa conclusion ou qu'une action aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle était pendante. Dans ces hypothèses, et parce que le trouble mental de leur auteur apparaît alors probable, la preuve redevient libre (C. civ., art. 414-2, 2o et 3o). Soulignons toutefois qu'en pareille occurrence, le demandeur en nullité n'est pas dispensé de prouver l'existence du trouble mental au moment de l'acte
0714 ; simplement cette preuve sera sans aucun doute facilitée par l'existence ou l'instruction en cours d'une mesure de protection. Ainsi le certificat médical utilisé pour demander l'ouverture de la mesure spécifiera certainement depuis combien de temps le majeur a ses facultés altérées, si bien qu'il sera possible d'établir clairement qu'au moment de la conclusion de l'acte contesté l'auteur de l'acte était insane
0715.
Compte tenu, dans ces circonstances, de la difficulté d'administrer la preuve de l'insanité d'esprit de leur auteur, certains héritiers ont cherché à fonder artificiellement leur action en nullité sur les vices du consentement, afin d'échapper aux rigueurs de l'article 414-2 du Code civil. Cette pratique a toutefois été expressément condamnée par la Cour de cassation
0716. S'ils sont alternatifs
0717, les cas énoncés par le texte sont, en revanche, limitatifs
0718.
En tout état de cause, cette difficulté rencontrée de facto par les héritiers dans l'administration de la preuve, qui rend souvent illusoire leur tentative nécessairement tardive de remise en cause des actes passés par leur auteur, tend à justifier la proposition visant à accroître, à leur bénéfice, les conditions d'ouverture de l'action en nullité. Irréductiblement attachée à leur faculté à agir, cette difficulté constitue sans nul doute un véritable contrepoids de nature à écarter les risques liés à des actions abusives et donc à garantir la stabilité des actes, et par suite, la sécurité juridique des tiers.
- Délai pour agir en nullité. - À l'instar de l'auteur de l'acte, ses héritiers sont soumis pour agir à une prescription quinquennale. Toutefois, dans la mesure où ils ne peuvent introduire l'action avant le décès de l'auteur de l'acte, le point de départ de ce délai ne court à leur encontre qu'à compter du décès de leur ayant droit. La solution est étendue à toutes les libéralités, qu'elles soient consenties entre vifs
0719 ou à cause de mort
0720.