L'exercice de l'action après le décès de l'auteur de l'acte

L'exercice de l'action après le décès de l'auteur de l'acte

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Cas d'ouverture de l'action. - C'est, au premier chef, après la mort de l'auteur de l'acte que s'illustre le durcissement des conditions d'exercice de l'action en nullité. Par une « dérogation inhabituelle et grave au droit commun » 0709, les héritiers ne sont pas ici autorisés à agir comme le défunt lui-même, mais seulement dans trois cas : d'abord, si l'acte litigieux porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; ensuite, si cet acte a été fait alors que son auteur était placé sous sauvegarde de justice ; enfin, si une action a été introduite avant le décès de l'auteur de l'acte aux fins d'ouverture d'une habilitation familiale, d'une curatelle ou d'une tutelle ou alors qu'un mandat de protection future avait été déclenché préalablement (C. civ., art. 414-2, al. 2).
Ces restrictions, jugées conformes à la Constitution 0710, reposent classiquement sur un double fondement : elles sont liées, d'une part, à la difficulté de preuve de l'insanité d'esprit, déjà vivace du vivant de l'intéressé, qui s'avère davantage encore aléatoire en cas de décès et, d'autre part et surtout, au souci d'éviter de multiples contestations, quelque peu scandaleuses et de nature à porter atteinte à la mémoire du défunt, les héritiers pouvant avoir tendance à invoquer l'insanité d'esprit dès qu'un acte juridique est contraire à leurs intérêts 0711. Sans nul doute, elles sont également destinées à préserver la sécurité des actes conclus par le défunt.
Leur champ d'application est cependant délimité puisqu'elles ne concernent que les actes autres que les donations entre vifs et les testaments. Pour ces derniers, compte tenu des risques traditionnels de captation d'héritage et de la défiance traditionnelle du Code civil envers les actes d'appauvrissement, il est admis que les successeurs universels, légaux ou testamentaires, recouvrent la pleine faculté de faire annuler des actes passés par leur ayant droit pour cause d'insanité d'esprit (C. civ., art. 901).
À vrai dire, cette distinction selon la nature de l'acte incriminé apparaît, selon nous, comme une source de complexité, dont la justification prête au surplus à discussion. Si l'on songe qu'en pratique, faute pour l'auteur de l'acte lui-même, par essence fragile, ou ses représentants d'avoir agi de son vivant, l'action est souvent diligentée par les héritiers, il nous semble que la protection de la personne vulnérable milite pour un assouplissement des conditions d'ouverture de l'action au bénéfice de ces derniers. On pourrait ainsi envisager de lege ferenda à ouvrir librement, sans restriction - sauf celles factuelles, qui sont réelles, rencontrées dans l'administration de la preuve -, l'action en nullité aux héritiers. La solution, guidée par le souci prioritaire de préserver les intérêts de la personne vulnérable et de ses héritiers, présenterait l'avantage d'être en conformité avec le droit commun des successions, en même temps qu'elle aboutirait, dans une logique louable de simplification, à soumettre toutes les actions en nullité pour insanité d'esprit, que l'acte incriminé soit à titre onéreux ou à titre gratuit, mais aussi l'action fondée sur la période suspecte (C. civ., art. 464), à un régime uniforme.
- Administration de la preuve. - Pour les héritiers, comme pour leur ayant droit, la preuve de l'insanité d'esprit est en principe libre. Quelques subtilités doivent cependant être soulignées selon la nature de l'acte visé, lesquelles témoignent de ce que la rigueur dans la charge de la preuve, dont souffre déjà l'auteur de l'acte, se trouve encore accentuée lorsqu'il est décédé.
S'agissant des donations entre vifs et des testaments, et pour faciliter l'administration de la preuve pour les héritiers, la Cour de cassation est venue trancher en leur faveur la question du secret médical que certains médecins, ayant connu l'auteur de son vivant, croyaient pouvoir leur opposer pour refuser d'établir un certificat médical. Ainsi, selon la Haute juridiction, les règles relatives au secret médical ne font pas obstacle à ce que les héritiers du testateur se prévalent d'un certificat médical du médecin traitant 0712. Du reste aujourd'hui, cette levée du secret est expressément prévue par l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique.
En revanche, concernant les autres actes, l'acte litigieux ne peut être annulé pour insanité d'esprit que s'il porte en lui-même la preuve d'un trouble mental : c'est le système dit « de la preuve intrinsèque » (C. civ., art. 414-2, 1o). Cette exigence probatoire, redoutable en ce qu'elle restreint clairement les chances de succès des héritiers dans leur tentative d'annulation de l'acte litigieux 0713, n'a cependant pas vocation à s'appliquer lorsqu'une sauvegarde de justice ou un mandat de protection future était mis en ?uvre au moment de sa conclusion ou qu'une action aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle était pendante. Dans ces hypothèses, et parce que le trouble mental de leur auteur apparaît alors probable, la preuve redevient libre (C. civ., art. 414-2, 2o et 3o). Soulignons toutefois qu'en pareille occurrence, le demandeur en nullité n'est pas dispensé de prouver l'existence du trouble mental au moment de l'acte 0714 ; simplement cette preuve sera sans aucun doute facilitée par l'existence ou l'instruction en cours d'une mesure de protection. Ainsi le certificat médical utilisé pour demander l'ouverture de la mesure spécifiera certainement depuis combien de temps le majeur a ses facultés altérées, si bien qu'il sera possible d'établir clairement qu'au moment de la conclusion de l'acte contesté l'auteur de l'acte était insane 0715.
Compte tenu, dans ces circonstances, de la difficulté d'administrer la preuve de l'insanité d'esprit de leur auteur, certains héritiers ont cherché à fonder artificiellement leur action en nullité sur les vices du consentement, afin d'échapper aux rigueurs de l'article 414-2 du Code civil. Cette pratique a toutefois été expressément condamnée par la Cour de cassation 0716. S'ils sont alternatifs 0717, les cas énoncés par le texte sont, en revanche, limitatifs 0718.
En tout état de cause, cette difficulté rencontrée de facto par les héritiers dans l'administration de la preuve, qui rend souvent illusoire leur tentative nécessairement tardive de remise en cause des actes passés par leur auteur, tend à justifier la proposition visant à accroître, à leur bénéfice, les conditions d'ouverture de l'action en nullité. Irréductiblement attachée à leur faculté à agir, cette difficulté constitue sans nul doute un véritable contrepoids de nature à écarter les risques liés à des actions abusives et donc à garantir la stabilité des actes, et par suite, la sécurité juridique des tiers.
- Délai pour agir en nullité. - À l'instar de l'auteur de l'acte, ses héritiers sont soumis pour agir à une prescription quinquennale. Toutefois, dans la mesure où ils ne peuvent introduire l'action avant le décès de l'auteur de l'acte, le point de départ de ce délai ne court à leur encontre qu'à compter du décès de leur ayant droit. La solution est étendue à toutes les libéralités, qu'elles soient consenties entre vifs 0719 ou à cause de mort 0720.