- Cas d'ouverture de l'action. - C'est, au premier chef, après la mort de l'auteur de l'acte que s'illustre le durcissement des conditions d'exercice de l'action en nullité. Par une « dérogation inhabituelle et grave au droit commun »
0709, les héritiers ne sont pas ici autorisés à agir comme le défunt lui-même, mais seulement dans trois cas : d'abord, si l'acte litigieux porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; ensuite, si cet acte a été fait alors que son auteur était placé sous sauvegarde de justice ; enfin, si une action a été introduite avant le décès de l'auteur de l'acte aux fins d'ouverture d'une habilitation familiale, d'une curatelle ou d'une tutelle ou alors qu'un mandat de protection future avait été déclenché préalablement (C. civ., art. 414-2, al. 2).
Ces restrictions, jugées conformes à la Constitution
0710, reposent classiquement sur un double fondement : elles sont liées, d'une part, à la difficulté de preuve de l'insanité d'esprit, déjà vivace du vivant de l'intéressé, qui s'avère davantage encore aléatoire en cas de décès et, d'autre part et surtout, au souci d'éviter de multiples contestations, quelque peu scandaleuses et de nature à porter atteinte à la mémoire du défunt, les héritiers pouvant avoir tendance à invoquer l'insanité d'esprit dès qu'un acte juridique est contraire à leurs intérêts
0711. Sans nul doute, elles sont également destinées à préserver la sécurité des actes conclus par le défunt.
Leur champ d'application est cependant délimité puisqu'elles ne concernent que les actes autres que les donations entre vifs et les testaments. Pour ces derniers, compte tenu des risques traditionnels de captation d'héritage et de la défiance traditionnelle du Code civil envers les actes d'appauvrissement, il est admis que les successeurs universels, légaux ou testamentaires, recouvrent la pleine faculté de faire annuler des actes passés par leur ayant droit pour cause d'insanité d'esprit (C. civ., art. 901).
À vrai dire, cette distinction selon la nature de l'acte incriminé apparaît, selon nous, comme une source de complexité, dont la justification prête au surplus à discussion. Si l'on songe qu'en pratique, faute pour l'auteur de l'acte lui-même, par essence fragile, ou ses représentants d'avoir agi de son vivant, l'action est souvent diligentée par les héritiers, il nous semble que la protection de la personne vulnérable milite pour un assouplissement des conditions d'ouverture de l'action au bénéfice de ces derniers. On pourrait ainsi envisager de lege ferenda à ouvrir librement, sans restriction - sauf celles factuelles, qui sont réelles, rencontrées dans l'administration de la preuve -, l'action en nullité aux héritiers. La solution, guidée par le souci prioritaire de préserver les intérêts de la personne vulnérable et de ses héritiers, présenterait l'avantage d'être en conformité avec le droit commun des successions, en même temps qu'elle aboutirait, dans une logique louable de simplification, à soumettre toutes les actions en nullité pour insanité d'esprit, que l'acte incriminé soit à titre onéreux ou à titre gratuit, mais aussi l'action fondée sur la période suspecte (C. civ., art. 464), à un régime uniforme.