Les personnes protégées

Les personnes protégées

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- La personne particulièrement vulnérable. - Le législateur a souhaité encadrer l'application de l'incrimination afin d'éviter une interprétation extensive du texte. Aussi celui-ci n'est-il pas destiné à protéger la personne inattentive, peu méfiante ou négligente, mais seulement celle qui est a priori fragile. Partant, l'article 223-15-2 du Code pénal n'apporte volontairement la protection pénale qu'à trois catégories d'individus prédéterminées, qui peuvent être l'objet de l'abus incriminé. Outre le mineur et la personne en état de sujétion psychologique ou physique, le texte vise la personne en situation particulière de vulnérabilité. Selon l'article 223-15-2 du Code pénal, cette particulière vulnérabilité peut être due non seulement à un état de grossesse, mais aussi à « [l']âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ».
- La vulnérabilité liée à l'âge. - La jeunesse faisant l'objet d'une disposition spéciale, l'âge visé par la loi est généralement entendu comme celui de la vieillesse. Il s'agit sans nul doute ici de protéger les personnes âgées, en raison de l'insécurité affective qui est souvent la leur : l'éclatement des familles, la misère relationnelle, la solitude due au repli sur soi entraînent une insécurité affective des personnes âgées qui deviennent une proie facile pour les escrocs leur faisant miroiter des avantages disproportionnés par rapport à des achats pas toujours opportuns : encyclopédies pour les petits-enfants, voyages sur catalogue, soutiens financiers à des mouvements fictifs, nouvelle voiture prétendument plus économique, téléviseur remplacé pour une panne légère, etc 0741. Il reste à savoir ce que l'on entend par « personne âgée » ? L'article 223-15-2 du Code pénal ne fixe aucun âge déterminé : il s'agit d'une question de fait, variable selon les personnes, et laissée à l'appréciation des tribunaux. On peut simplement souligner, en pratique, la tendance de certains juges du fond à se contenter de relever le grand âge de la victime pour conclure à sa vulnérabilité 0742, ce qui est contestable, car si l'âge est une chose, ce n'est pas un élément du délit et il doit s'y ajouter la preuve d'une vulnérabilité particulière 0743.
- La vulnérabilité liée à la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique. - Si la maladie, l'infirmité ou encore une déficience physique ou psychique peuvent éventuellement être distinguées, comme le fait d'ailleurs l'article 223-15-2 du Code pénal, elles n'en constituent pas moins, du fait de leur ampleur et surtout de leur proximité, des concepts susceptibles d'être rapprochés, voire confondus. Dans tous les cas, on est effectivement en présence d'un « dysfonctionnement corporel physique ou mental, inné ou acquis, naturel ou provoqué, organique ou fonctionnel » 0744. Dans les faits, tantôt la jurisprudence retient ces éléments - tels que la détérioration intellectuelle, la cécité totale,l'acuité auditive réduite et les troubles de la mémoire, l'état dépressif, la personne souffrant de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, etc. 0745 - en tant que causes particulières de vulnérabilité, tantôt elle s'en sert comme éléments de preuve d'une vulnérabilité particulière qui viennent s'adjoindre au grand âge 0746.
S'il importe peu que la victime présente ou non une anomalie propre à justifier un régime de protection, sa vulnérabilité particulière n'en demande pas moins à être prouvée. La vulnérabilité étant un élément de fait, sa preuve reste soumise à la libre appréciation du juge de la répression, à partir de l'analyse des circonstances. Si, dans cette optique, les expertises médicales sont importantes, ce mode de preuve n'est cependant ni indispensable ni unique. Mieux encore, il n'est pas nécessaire que de telles expertises concluent à l'insanité d'esprit de la victime, une diminution de ses facultés de résistance suffit, pouvant être due à l'isolement, à la perte d'un proche, à la maladie ou à un affaiblissement physique. La réunion de plusieurs de ces éléments, connus de l'auteur, constitue un indice susceptible de sensibiliser le juge.
- L'état d'ignorance ou de faiblesse. - La vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l'une des trois catégories de causes visées par l'article 223-15-2 du Code pénal, doit être corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en mesure de résister - de la victime. Ceci appelle deux observations : d'une part, si l'état d'ignorance ou de faiblesse résulte de la qualité ou de la situation de la victime, il doit préexister à l'intervention de l'auteur et non pas être la conséquence de celle-ci et, d'autre part, la présomption de vulnérabilité qui découle de la présence de l'une des causes qu'énumère le texte ne saurait être qu'une présomption simple qui demande en principe à être confirmée.