Les conditions d'incrimination

Les conditions d'incrimination

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Plan. - Nous allons successivement envisager les personnes protégées par cette incrimination (A), puis les éléments constitutifs de l'infraction (B).

Les personnes protégées

- La personne particulièrement vulnérable. - Le législateur a souhaité encadrer l'application de l'incrimination afin d'éviter une interprétation extensive du texte. Aussi celui-ci n'est-il pas destiné à protéger la personne inattentive, peu méfiante ou négligente, mais seulement celle qui est a priori fragile. Partant, l'article 223-15-2 du Code pénal n'apporte volontairement la protection pénale qu'à trois catégories d'individus prédéterminées, qui peuvent être l'objet de l'abus incriminé. Outre le mineur et la personne en état de sujétion psychologique ou physique, le texte vise la personne en situation particulière de vulnérabilité. Selon l'article 223-15-2 du Code pénal, cette particulière vulnérabilité peut être due non seulement à un état de grossesse, mais aussi à « [l']âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ».
- La vulnérabilité liée à l'âge. - La jeunesse faisant l'objet d'une disposition spéciale, l'âge visé par la loi est généralement entendu comme celui de la vieillesse. Il s'agit sans nul doute ici de protéger les personnes âgées, en raison de l'insécurité affective qui est souvent la leur : l'éclatement des familles, la misère relationnelle, la solitude due au repli sur soi entraînent une insécurité affective des personnes âgées qui deviennent une proie facile pour les escrocs leur faisant miroiter des avantages disproportionnés par rapport à des achats pas toujours opportuns : encyclopédies pour les petits-enfants, voyages sur catalogue, soutiens financiers à des mouvements fictifs, nouvelle voiture prétendument plus économique, téléviseur remplacé pour une panne légère, etc 0741. Il reste à savoir ce que l'on entend par « personne âgée » ? L'article 223-15-2 du Code pénal ne fixe aucun âge déterminé : il s'agit d'une question de fait, variable selon les personnes, et laissée à l'appréciation des tribunaux. On peut simplement souligner, en pratique, la tendance de certains juges du fond à se contenter de relever le grand âge de la victime pour conclure à sa vulnérabilité 0742, ce qui est contestable, car si l'âge est une chose, ce n'est pas un élément du délit et il doit s'y ajouter la preuve d'une vulnérabilité particulière 0743.
- La vulnérabilité liée à la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique. - Si la maladie, l'infirmité ou encore une déficience physique ou psychique peuvent éventuellement être distinguées, comme le fait d'ailleurs l'article 223-15-2 du Code pénal, elles n'en constituent pas moins, du fait de leur ampleur et surtout de leur proximité, des concepts susceptibles d'être rapprochés, voire confondus. Dans tous les cas, on est effectivement en présence d'un « dysfonctionnement corporel physique ou mental, inné ou acquis, naturel ou provoqué, organique ou fonctionnel » 0744. Dans les faits, tantôt la jurisprudence retient ces éléments - tels que la détérioration intellectuelle, la cécité totale,l'acuité auditive réduite et les troubles de la mémoire, l'état dépressif, la personne souffrant de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, etc. 0745 - en tant que causes particulières de vulnérabilité, tantôt elle s'en sert comme éléments de preuve d'une vulnérabilité particulière qui viennent s'adjoindre au grand âge 0746.
S'il importe peu que la victime présente ou non une anomalie propre à justifier un régime de protection, sa vulnérabilité particulière n'en demande pas moins à être prouvée. La vulnérabilité étant un élément de fait, sa preuve reste soumise à la libre appréciation du juge de la répression, à partir de l'analyse des circonstances. Si, dans cette optique, les expertises médicales sont importantes, ce mode de preuve n'est cependant ni indispensable ni unique. Mieux encore, il n'est pas nécessaire que de telles expertises concluent à l'insanité d'esprit de la victime, une diminution de ses facultés de résistance suffit, pouvant être due à l'isolement, à la perte d'un proche, à la maladie ou à un affaiblissement physique. La réunion de plusieurs de ces éléments, connus de l'auteur, constitue un indice susceptible de sensibiliser le juge.
- L'état d'ignorance ou de faiblesse. - La vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l'une des trois catégories de causes visées par l'article 223-15-2 du Code pénal, doit être corroborée par l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en mesure de résister - de la victime. Ceci appelle deux observations : d'une part, si l'état d'ignorance ou de faiblesse résulte de la qualité ou de la situation de la victime, il doit préexister à l'intervention de l'auteur et non pas être la conséquence de celle-ci et, d'autre part, la présomption de vulnérabilité qui découle de la présence de l'une des causes qu'énumère le texte ne saurait être qu'une présomption simple qui demande en principe à être confirmée.

Les éléments constitutifs

- Deux éléments. - Conformément aux principes généraux de la responsabilité pénale, l'article 223-15-2 du Code pénal requiert en la personne de l'auteur un double comportement : matériel (I) et moral (II).

L'élément matériel

- Abus opéré par l'auteur. - Selon l'article 223-15-2 du Code pénal, l'auteur doit se rendre coupable d'un « abus » pour conduire la personne vulnérable à commettre un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Non défini par le législateur, il est classiquement admis que l'abus consiste pour son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. « Abuser d'une personne, c'est profiter d'elle, l'utiliser, l'instrumentaliser pour ses intérêts exclusifs » 0747. Dans les faits, la notion d'abus - abandonnée à l'appréciation des juges du fond - n'est pas véritablement cernée de manière isolée ; elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la victime va être conduite à adopter. Cela étant, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que le délit n'exige pas, pour être caractérisé, d'une part, l'emploi par son auteur de la contrainte ou le recours à des man?uvres frauduleuses 0748 et, d'autre part, la démonstration de son enrichissement 0749.
- Effets sur la victime. - Ainsi que le prévoit l'article 223-15-2 du Code pénal, l'abus perpétré par l'auteur doit « conduire » la personne vulnérable « à un acte ou à une abstention ». La loi ne faisant aucune distinction, il semble bien que tous types de comportements puissent être réprimés : il peut s'agir d'actes matériels 0750, même si, dans la très grande majorité des cas, les motivations étant financières, il s'agit d'actes juridiques. Les « abuseurs » sont avant tout des prédateurs de patrimoine. Les exemples sont nombreux et variés : il concernant tout à la fois des actes à titre onéreux, on songe notamment à la vente 0751, la procuration 0752 ou encore la remise de chèques 0753, mais aussi des libéralités, dont la dangerosité pour le patrimoine des personnes vulnérables est évidente 0754. Il convient de souligner que l'éventuelle nullité de l'acte d'un point de vue civil n'écarte pas l'infraction, et donc le délit pénal 0755.
- Nécessité d'un préjudice. - L'article 223-15-2, alinéa 1er du Code pénal exige que l'acte ou l'abstention auquel la victime a été conduite lui soit en outre « gravement préjudiciable », ce qui suggère d'emblée qu'il peut y voir des abus qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi pénale et qui ne sont donc pas répréhensibles. Il s'agit ici de limiter les poursuites aux agissements les plus graves et d'exclure « les petites arnaques réalisées au détriment de personnes vulnérables » 0756.
Concrètement, cette précision contenue dans le texte suppose de définir le seuil de gravité à partir duquel le comportement de l'auteur doit être sanctionné. Selon la jurisprudence, le texte n'exigeant pas que le dommage se soit réalisé, il suffit que le comportement incriminé soit « de nature à » causer un grave préjudice 0757. Il y a là une interprétation extensive de la loi pénale - qui peut sans doute s'expliquer par un compréhensible souci de répression - que l'on retrouve dans les arrêts qui affirment le caractère gravement préjudiciable pour une personne vulnérable de « l'acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à cette disposition » 0758 alors que, par définition, la rédaction d'un testament ne produira concrètement ses effets qu'à compter du décès de son auteur, et ne pourra dès lors nuire qu'aux héritiers de celui-ci. La même solution est appliquée, sans surprise, à propos de la souscription d'un contrat d'assurance-vie 0759.
Cette position est conforme à l'évolution d'un délit, qui n'est plus destiné à protéger la victime seulement contre une atteinte à son patrimoine mais, plus généralement, contre une atteinte à sa liberté du consentement. Il y a donc préjudice lorsque la victime a été manipulée pour consentir des actes qu'elle n'aurait pas souscrits spontanément même si ces actes ne l'appauvrissent pas immédiatement.
Si ces solutions peuvent être approuvées, on voit aussi poindre le risque que le juge pénal soit saisi par une famille jusque-là peu préoccupée par son aïeul qui s'est alors naturellement rapproché de ceux qui lui sont venus en aide à un titre quelconque. Le juge devra examiner scrupuleusement les circonstances des agissements pour décider de leur qualification et « ne [devra] pas confondre altruisme, justement récompensé, et convoitise coupable » 0760.

Illustrations jurisprudentielles

  • Une personne âgée et intellectuellement déficiente qui, ayant acquis un appartement à l'initiative d'un démarcheur financier, a dû supporter des charges de copropriété sans parvenir à louer l'appartement qu'elle a dû finalement revendre avec une moins-value de 2 000 ? dans un marché généralement générateur de plus-value 0761.
  • Une femme âgée, malade et placée sous sauvegarde de justice qui dispose de ses biens par testament au profit d'une personne l'ayant conduite à cette disposition 0762.
  • Une femme âgée, présentant un affaiblissement croissant de ses fonctions intellectuelles et un état d'isolement qui a vendu deux immeubles en viager à un prix anormalement bas et moyennant le paiement de faibles rentes 0763.

L'élément moral

- Volonté de l'acte et du résultat. - Conformément au principe général posé par l'article 121-3 du Code pénal, le délit suppose « l'intention de le commettre » et la jurisprudence confirme de son côté qu'en l'absence d'intention criminelle le délit ne serait pas constitué 0764. L'exigence de l'intention criminelle suppose classiquement que soient réunies, d'une part, la volonté et la conscience de l'acte et, d'autre part, celles du résultat de celui-ci.
S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert que l'auteur ait eu connaissance de la vulnérabilité de la victime, même si celle-ci n'était pas apparente. Curieusement, la chambre criminelle a décidé que l'intention « doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne » 0765. Si la décision a le mérite de la clarté, elle n'en est pas moins discutable dans la mesure où, négligeant la phase antérieure du processus infractionnel, elle tend à transformer une infraction généralement continue, ou du moins continuée, en une infraction instantanée et à en réduire ainsi le champ d'application 0766.
Quant à la volonté et la conscience du résultat, elles impliquent que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime » 0767. L'auteur doit donc chercher à obtenir l'acte ou l'abstention de la victime en abusant consciemment de la situation ou des circonstances.

Illustrations jurisprudentielles

  • L'aide-ménagère, en fonction auprès d'un couple de personnes âgées, qui a obtenu du mari des sommes importantes, des avantages en nature, alors qu'elle s'était rendu compte que celui-ci ne connaissait pas la valeur de la monnaie, confondant les anciens et les nouveaux francs 0768.
  • L'aide-ménagère qui, travaillant chez la victime âgée de quatre-vingt-onze ans, avait nécessairement connaissance de la faiblesse ou de la vulnérabilité de celle-ci, en raison de son caractère apparent 0769.
  • Le prévenu qui connaissait l'état de sa victime pour l'avoir démarchée à de nombreuses reprises, créant ainsi un climat d'amitié favorable 0770.
  • La personne qui était employée dans le centre pour personnes âgées où elle avait connu la victime et où elle s'était spécialement occupée d'elle pendant ou en dehors de ses heures de travail 0771.
  • Les professionnels de la vente, attentifs à la réceptivité et à la suggestibilité de leurs clients, qui s'étaient rendu compte de l'isolement de la victime et n'avaient pu ignorer son état de vulnérabilité 0772.