- Abus opéré par l'auteur. - Selon l'article 223-15-2 du Code pénal, l'auteur doit se rendre coupable d'un « abus » pour conduire la personne vulnérable à commettre un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Non défini par le législateur, il est classiquement admis que l'abus consiste pour son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. « Abuser d'une personne, c'est profiter d'elle, l'utiliser, l'instrumentaliser pour ses intérêts exclusifs »
0747. Dans les faits, la notion d'abus - abandonnée à l'appréciation des juges du fond - n'est pas véritablement cernée de manière isolée ; elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la victime va être conduite à adopter. Cela étant, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que le délit n'exige pas, pour être caractérisé, d'une part, l'emploi par son auteur de la contrainte ou le recours à des man?uvres frauduleuses
0748 et, d'autre part, la démonstration de son enrichissement
0749.
L'élément matériel
L'élément matériel
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Effets sur la victime. - Ainsi que le prévoit l'article 223-15-2 du Code pénal, l'abus perpétré par l'auteur doit « conduire » la personne vulnérable « à un acte ou à une abstention ». La loi ne faisant aucune distinction, il semble bien que tous types de comportements puissent être réprimés : il peut s'agir d'actes matériels
0750, même si, dans la très grande majorité des cas, les motivations étant financières, il s'agit d'actes juridiques. Les « abuseurs » sont avant tout des prédateurs de patrimoine. Les exemples sont nombreux et variés : il concernant tout à la fois des actes à titre onéreux, on songe notamment à la vente
0751, la procuration
0752 ou encore la remise de chèques
0753, mais aussi des libéralités, dont la dangerosité pour le patrimoine des personnes vulnérables est évidente
0754. Il convient de souligner que l'éventuelle nullité de l'acte d'un point de vue civil n'écarte pas l'infraction, et donc le délit pénal
0755.
- Nécessité d'un préjudice. - L'article 223-15-2, alinéa 1er du Code pénal exige que l'acte ou l'abstention auquel la victime a été conduite lui soit en outre « gravement préjudiciable », ce qui suggère d'emblée qu'il peut y voir des abus qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi pénale et qui ne sont donc pas répréhensibles. Il s'agit ici de limiter les poursuites aux agissements les plus graves et d'exclure « les petites arnaques réalisées au détriment de personnes vulnérables »
0756.
Concrètement, cette précision contenue dans le texte suppose de définir le seuil de gravité à partir duquel le comportement de l'auteur doit être sanctionné. Selon la jurisprudence, le texte n'exigeant pas que le dommage se soit réalisé, il suffit que le comportement incriminé soit « de nature à » causer un grave préjudice
0757. Il y a là une interprétation extensive de la loi pénale - qui peut sans doute s'expliquer par un compréhensible souci de répression - que l'on retrouve dans les arrêts qui affirment le caractère gravement préjudiciable pour une personne vulnérable de « l'acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à cette disposition »
0758 alors que, par définition, la rédaction d'un testament ne produira concrètement ses effets qu'à compter du décès de son auteur, et ne pourra dès lors nuire qu'aux héritiers de celui-ci. La même solution est appliquée, sans surprise, à propos de la souscription d'un contrat d'assurance-vie
0759.
Cette position est conforme à l'évolution d'un délit, qui n'est plus destiné à protéger la victime seulement contre une atteinte à son patrimoine mais, plus généralement, contre une atteinte à sa liberté du consentement. Il y a donc préjudice lorsque la victime a été manipulée pour consentir des actes qu'elle n'aurait pas souscrits spontanément même si ces actes ne l'appauvrissent pas immédiatement.
Si ces solutions peuvent être approuvées, on voit aussi poindre le risque que le juge pénal soit saisi par une famille jusque-là peu préoccupée par son aïeul qui s'est alors naturellement rapproché de ceux qui lui sont venus en aide à un titre quelconque. Le juge devra examiner scrupuleusement les circonstances des agissements pour décider de leur qualification et « ne [devra] pas confondre altruisme, justement récompensé, et convoitise coupable »
0760.
Illustrations jurisprudentielles
- Une personne âgée et intellectuellement déficiente qui, ayant acquis un appartement à l'initiative d'un démarcheur financier, a dû supporter des charges de copropriété sans parvenir à louer l'appartement qu'elle a dû finalement revendre avec une moins-value de 2 000 ? dans un marché généralement générateur de plus-value 0761.
- Une femme âgée, malade et placée sous sauvegarde de justice qui dispose de ses biens par testament au profit d'une personne l'ayant conduite à cette disposition 0762.
- Une femme âgée, présentant un affaiblissement croissant de ses fonctions intellectuelles et un état d'isolement qui a vendu deux immeubles en viager à un prix anormalement bas et moyennant le paiement de faibles rentes 0763.