Le régime juridique

Le régime juridique

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Tentative et immunité. - Deux particularités sont à souligner s'agissant du champ répressif applicable au délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse.
D'une part, faute d'être prévue expressément par un texte (C. pén., art. 121-4, 2o), la tentative d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'est pas punissable. Il convient cependant d'avoir à l'esprit que la répression de la tentative est en revanche inscrite dans la loi pour d'autres infractions délictuelles voisines, telles que l'escroquerie (C. pén., art. 313-3) ou l'extorsion (C. pén., art. 312-9). Le notaire, qui n'a ni la qualité, ni la capacité, ni - peut-être - la compétence pour donner une qualification juridique à une tentative de délit, doit donc faire preuve de vigilance et appliquer les dispositions de l'article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
D'autre part, s'agissant d'un délit qui vise à garantir l'intégrité du consentement et dont on peut légitimement craindre qu'il puisse être l'?uvre des proches, il va sans dire qu'il n'existe aucune immunité familiale.
- Prescription de l'action publique. - Mettant fin au régime dérogatoire qui était le leur, la loi no 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a décidé de soumettre toutes les infractions commises au préjudice de personnes vulnérables au régime de prescription de droit commun 0773. Il en résulte que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse se prescrit au bout de « six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » (CPP, art. 8, al. 1er), sauf à ce qu'il soit qualifié d'infraction occulte ou dissimulée, auquel cas il est alors soumis à une prescription de douze ans, laquelle court à compter de l'acte incriminé (CPP, art. 9-1, al. 2).
- Constitution de partie civile. - L'infraction peut générer un préjudice à l'égard de la victime que l'auteur de l'abus a l'obligation de réparer 0774. En cas de décès de la victime, le droit d'agir en réparation se transmet à chacun de ses héritiers 0775. À cet égard, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que ces derniers sont recevables à agir, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile 0776.