Les modalités de la répression

Les modalités de la répression

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Plan. - S'agissant du champ répressif du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, nous allons aborder, de façon classique, son régime juridique (A) et les peines encourues (B).

Le régime juridique

- Tentative et immunité. - Deux particularités sont à souligner s'agissant du champ répressif applicable au délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse.
D'une part, faute d'être prévue expressément par un texte (C. pén., art. 121-4, 2o), la tentative d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'est pas punissable. Il convient cependant d'avoir à l'esprit que la répression de la tentative est en revanche inscrite dans la loi pour d'autres infractions délictuelles voisines, telles que l'escroquerie (C. pén., art. 313-3) ou l'extorsion (C. pén., art. 312-9). Le notaire, qui n'a ni la qualité, ni la capacité, ni - peut-être - la compétence pour donner une qualification juridique à une tentative de délit, doit donc faire preuve de vigilance et appliquer les dispositions de l'article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
D'autre part, s'agissant d'un délit qui vise à garantir l'intégrité du consentement et dont on peut légitimement craindre qu'il puisse être l'?uvre des proches, il va sans dire qu'il n'existe aucune immunité familiale.
- Prescription de l'action publique. - Mettant fin au régime dérogatoire qui était le leur, la loi no 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a décidé de soumettre toutes les infractions commises au préjudice de personnes vulnérables au régime de prescription de droit commun 0773. Il en résulte que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse se prescrit au bout de « six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » (CPP, art. 8, al. 1er), sauf à ce qu'il soit qualifié d'infraction occulte ou dissimulée, auquel cas il est alors soumis à une prescription de douze ans, laquelle court à compter de l'acte incriminé (CPP, art. 9-1, al. 2).
- Constitution de partie civile. - L'infraction peut générer un préjudice à l'égard de la victime que l'auteur de l'abus a l'obligation de réparer 0774. En cas de décès de la victime, le droit d'agir en réparation se transmet à chacun de ses héritiers 0775. À cet égard, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que ces derniers sont recevables à agir, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile 0776.

Les peines encourues

- Personnes physiques. - Les personnes physiques peuvent être frappées, à titre principal, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 ?, étant ici précisé que ces sanctions peuvent aussi être assorties d'une circonstance aggravante en présence essentiellement, pour ne pas dire uniquement, de victimes de mouvements sectaires (C. pén., art. 223-15-2, al. 2). Par ailleurs, l'article 223-15-3 du Code pénal énumère toute une série de peines complémentaires qui peuvent être prises à l'encontre de l'auteur du délit, telles que la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ou encore l'interdiction, pour cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Dans les faits, les peines d'emprisonnement sont assez rares mais elles sont généralement accompagnées d'amendes et désormais plus facilement de confiscations.

Circonstances aggravantes et sphère familiale

Avec l'allongement de la durée de vie, les héritiers présomptifs se font de plus en plus pressants, n'hésitant pas, dans certains cas, à instaurer une pression psychologique sur leur parent fragile pour obtenir la signature d'un testament ou la souscription d'une assurance-vie à leur bénéfice, parfois au prix d'un chantage affectif. C'est dire que la sphère familiale n'est pas épargnée par le délit d'abus de faiblesse. Du reste, dans les faits, on constate qu'il y a autant d'abus de faiblesse commis au sein des familles que par des individus ne faisant pas partie du cercle familial. Ce constat nous conduit à nous interroger sur l'absence de circonstances aggravantes lorsque cette infraction est commise par un ascendant, un descendant ou le conjoint de la victime, auxquels il faudrait d'ailleurs ajouter le partenaire ou le concubin. Compte tenu des liens et de la confiance qui unissent l'auteur de l'infraction à sa victime, le danger se trouve ici indéniablement accentué et la malversation est d'autant plus inacceptable. Partant, il ne serait pas choquant, bien au contraire, de considérer que les peines prévues pour sanctionner ce délit soient aggravées lorsque celui-ci est perpétré par un membre de la famille proche.
- Personnes morales. - Selon l'article 223-15-4 du Code pénal, les personnes morales peuvent être condamnées non seulement au paiement d'une amende, dont le montant maximum est de 1 875 000 ? (C. pén., art. 131-38) porté à 3 750 000 ? en cas de récidive dans les dix ans (C. pén., art. 132-13), mais aussi aux peines mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal, ce qui vise notamment la dissolution de la personne morale lorsqu'elle a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ou encore l'interdiction, à titre définitif ou pour cinq au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis.

Le délit d'abus de faiblesse droit de la consommation

Avant même que le droit pénal ne l'étende au bénéfice des majeurs vulnérables, le délit d'abus de faiblesse ou de l'ignorance a été appréhendé par le droit de la consommation. Créée par la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 0777, l'incrimination est régie par les articles L. 112-8 à L. 121-10 du Code de la consommation 0778. Comme un auteur a pu justement le souligner, deux abus de faiblesse coexistent donc aujourd'hui en droit positif, « comme une hydre à deux têtes : d'un côté, l'abus de faiblesse du Code pénal, tête que l'on pourrait qualifier d'hypertrophiée, et de l'autre l'abus de faiblesse du Code de la consommation, qui semble quelque peu atrophiée » 0779.
En effet, à la différence du Code pénal, l'abus de faiblesse consumériste a un champ beaucoup plus étroit. Cela tient, bien évidemment, à sa nature puisqu'elle se limite au champ des relations contractuelles précisées par la loi, mais aussi à la définition des personnes qu'elle entend protéger, dans la mesure où, excluant les mineurs et les victimes de sectes, elle ne s'intéresse qu'aux majeurs vulnérables. Ceux-ci sont définis en amont, au sein d'un texte qui définit les pratiques commerciales déloyales comme suit : « Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe » (C. consom., art. L. 121-1).
Concernant l'auteur de l'infraction, il s'agit pour ce dernier - en droit de la consommation comme en droit pénal - de dépouiller la victime, mais l'acte d'abus est ici défini différemment et plus restrictivement que là. D'une part, quant aux moyens, l'article L. 121-8 du Code de la consommation dispose que le délit consumériste ne peut exister que « lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ». D'autre part, le même texte limite le champ de l'abus de faiblesse aux situations où la victime est amenée à « souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit ». Deux conséquences découlent de ce dernier texte. En premier lieu, c'est clairement la rupture de l'équilibre contractuel qui est ici pénalement réprimée. En second lieu, il faut bien comprendre que l'abus de faiblesse ne peut exister que dans le cadre d'un démarchage à domicile (C. consom., art. L. 121-8), ou de situations assimilées, listées aux articles L. 121-9 et L. 121-10 : démarchage par téléphone, sollicitation destinée à conduire la victime à se rendre sur un lieu de vente, réunions ou excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit, etc. Cela étant, malgré la restriction à des situations et lieux précis, le texte est suffisamment détaillé pour s'appliquer à tous les cas où le consommateur subit pressions, harcèlement ou man?uvres frauduleuses destinées à le tromper, qu'il soit chez lui (abus à domicile) ou entraîné vers l'extérieur (appels téléphoniques, courriers, excursions, lieux non destinés à la commercialisation, etc.) 0780.
Les deux délits possèdent donc une dénomination identique - ou presque -, mais leurs champs d'application, les victimes qu'ils protègent comme les éléments constitutifs qui les composent présentent de sérieuses dissemblances. Finalement, le seul point réellement commun entre eux réside dans les peines encourues. Autrefois très différentes, elles sont désormais 0781 - de manière identique dans les deux codes - de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 ? d'amende (C. pén., art. 223-15-2 et C. consom., art. L. 132-14, al. 1er). Et encore cette similitude est-elle relative dans la mesure où le texte consumériste prévoit une majoration possible de l'amende (C. consom., art. L. 132-14, al. 2). Cette spécificité justifie qu'en cas de cumul, toujours possible, entre l'infraction de droit pénal et celle tirée du droit de la consommation 0782, c'est cette dernière qui serait retenue, car en cas de concours idéal d'infractions la jurisprudence retient la qualification la plus élevée, c'est-à-dire celle qui prévoit la peine la plus sévère.