Un choix limité de lois

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Un choix limité de lois

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les époux ont le choix de la loi applicable à leur régime matrimonial, mais ce choix est limité.
L'une des lois suivantes peut être choisie 1520780764020 :
« 1. La loi d'un État dont l'un des époux à la nationalité du moment de la désignation ;
 2. La loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
 3. La loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation ».
– Choix de la nature du régime matrimonial. – La Convention de La Haye du 14 mars 1978 et son rapport explicatif sont restés silencieux sur le fait de savoir si des époux qui désignaient la loi applicable à leur régime matrimonial pouvaient, dans le cadre de cet acte, désigner l'un des régimes matrimoniaux proposés par la loi désignée, ou s'ils étaient automatiquement soumis au régime légal de la loi désignée.
Pour combler ce silence, chaque État signataire a précisé ses règles de droit interne applicables.
La doctrine française considérait que c'était le régime légal de la loi désignée qui s'appliquait aux époux. Le choix d'un régime conventionnel ne pouvait s'effectuer qu'en respectant les règles de changement de régime matrimonial de la loi désignée. Ainsi, en France, les époux devaient-ils attendre deux années d'application du régime matrimonial pour ensuite pouvoir changer de régime, sous réserve de respecter les conditions énoncées à l'article 1397 du Code civil, tandis que les Pays-Bas et le Luxembourg avaient adopté une position plus souple en acceptant le choix immédiat lors de la désignation de la loi applicable d'un régime conventionnel 1528907871027.
Afin d'unifier l'interprétation des États signataires et de contribuer à l'efficacité de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 a ajouté à l'article 1397-3 du Code civil un troisième alinéa en ces termes : « À l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux ».
Ainsi, les époux qui désignent la loi française comme loi applicable à leur régime matrimonial pourront, lors de cette déclaration, désigner l'un des régimes conventionnels prévus par la loi française.
C'est l'article 22 du règlement du 24 juin 2016 qui détermine les lois pouvant être choisies :
« 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l'une des lois suivantes :
a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
Une différence existe par rapport à la convention de La Haye : le règlement n'a pas retenu le choix en faveur la loi de la future résidence habituelle des époux, ni de scission possible du régime matrimonial concernant les biens immobiliers.
Une question se pose en présence d'époux ou de futurs époux ayant plusieurs nationalités : ont-ils la faculté d'effectuer un choix parmi toutes leurs nationalités ou sont-ils limités dans leur choix ? À ce sujet, il est renvoyé aux développements effectués pour les partenaires dans le cadre du règlement n° 2016-1104 dont la rédaction est identique sur ce point 1543154982715.
– Choix de la nature du régime matrimonial. – La question se pose de savoir si les époux peuvent désigner le régime conventionnel de la loi choisie.
La réponse n'est pas certaine.
En effet, l'article 1397-3, alinéa 3 du Code civil issu de la loi du 28 octobre 1997 1529848517840vise expressément la convention de La Haye.
Ainsi il ne semble pouvoir s'appliquer que dans le cadre de la convention.
Certains auteurs, tout en regrettant que le règlement ne précise pas clairement cette option, estiment toutefois que les époux devraient pouvoir désigner le régime conventionnel de la loi choisie.
Ainsi Mme Hélène Péroz et M. Éric Fongaro indiquent 1529848915406que « la lecture du 18e considérant du règlement pourrait nous donner une piste. En effet [celui-ci précise que] la notion de régime matrimonial doit englober non seulement les règles auxquelles les époux ne peuvent déroger, mais aussi toutes les règles facultatives qui peuvent être fixées par les époux conformément à la loi applicable. On peut déduire de ce 18e considérant que la loi choisie par les époux vise non seulement le régime légal, mais aussi les régimes conventionnels en tant que règles facultatives ».
Le Cridon de Paris 1529849618139précise : « Mais, peut-être pourrions-nous dire que, quand bien même la loi de 1997 est une loi d'application de la convention de La Haye, l'article 1397-3 est rédigé d'une manière suffisamment générale pour qu'il trouve application dans les règlements ».