Les lois pouvant être choisies par les époux diffèrent en fonction de la date du mariage. Une fois de plus, il y a lieu de distinguer les trois périodes.
Lois pouvant être choisies
Lois pouvant être choisies
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Époux mariés avant le 1er septembre 1992
Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, c'est le droit commun qui s'applique.
La désignation du régime matrimonial applicable peut être effectué de façon expresse dans un contrat de mariage. Les époux peuvent choisir n'importe quelle loi pour régir leurs rapports patrimoniaux, quand bien même celle-ci ne présenterait aucun lien avec le couple.
Ils ont une liberté totale de choix. Toutefois, dans la pratique, on observe que les époux ne choisissent jamais une loi d'un pays qui ne présente aucun lien avec leur situation.
La loi ainsi choisie s'applique à l'ensemble du patrimoine. La seule limite à cette grande liberté est le respect de l'ordre public et des dispositions impératives du droit français.
Ainsi, un contrat de mariage assignant des tâches ménagères à l'épouse exclusivement ou prévoyant des règles différentes de partage selon le sexe serait considéré comme contraire à l'ordre public international français.
Époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019
Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, il sera fait application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, dont les seuls États signataires sont les Pays-Bas, le Luxembourg et la France.
Celle-ci maintient le principe d'autonomie de la volonté, mais de façon limitée en matière de régime matrimonial : « Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désigné par les époux avant le mariage »
1518361503033.
La référence à la loi interne exclut le renvoi.
Contrairement à la règle jurisprudentielle applicable à des époux mariés avant le 1er septembre 1992, la convention de La Haye limite le choix des époux à des lois présentant des liens avec eux (I) et permet dans certaines situations l'application de plusieurs lois (II).
Un choix limité de lois
Les époux ont le choix de la loi applicable à leur régime matrimonial, mais ce choix est limité.
L'une des lois suivantes peut être choisie
1520780764020 :
« 1. La loi d'un État dont l'un des époux à la nationalité du moment de la désignation ;
2. La loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. La loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation ».
– Choix de la nature du régime matrimonial. – La Convention de La Haye du 14 mars 1978 et son rapport explicatif sont restés silencieux sur le fait de savoir si des époux qui désignaient la loi applicable à leur régime matrimonial pouvaient, dans le cadre de cet acte, désigner l'un des régimes matrimoniaux proposés par la loi désignée, ou s'ils étaient automatiquement soumis au régime légal de la loi désignée.
Pour combler ce silence, chaque État signataire a précisé ses règles de droit interne applicables.
La doctrine française considérait que c'était le régime légal de la loi désignée qui s'appliquait aux époux. Le choix d'un régime conventionnel ne pouvait s'effectuer qu'en respectant les règles de changement de régime matrimonial de la loi désignée. Ainsi, en France, les époux devaient-ils attendre deux années d'application du régime matrimonial pour ensuite pouvoir changer de régime, sous réserve de respecter les conditions énoncées à l'article 1397 du Code civil, tandis que les Pays-Bas et le Luxembourg avaient adopté une position plus souple en acceptant le choix immédiat lors de la désignation de la loi applicable d'un régime conventionnel
1528907871027.
Afin d'unifier l'interprétation des États signataires et de contribuer à l'efficacité de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 a ajouté à l'article 1397-3 du Code civil un troisième alinéa en ces termes : « À l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux ».
Ainsi, les époux qui désignent la loi française comme loi applicable à leur régime matrimonial pourront, lors de cette déclaration, désigner l'un des régimes conventionnels prévus par la loi française.
C'est l'article 22 du règlement du 24 juin 2016 qui détermine les lois pouvant être choisies :
« 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l'une des lois suivantes :
a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
Une différence existe par rapport à la convention de La Haye : le règlement n'a pas retenu le choix en faveur la loi de la future résidence habituelle des époux, ni de scission possible du régime matrimonial concernant les biens immobiliers.
Une question se pose en présence d'époux ou de futurs époux ayant plusieurs nationalités : ont-ils la faculté d'effectuer un choix parmi toutes leurs nationalités ou sont-ils limités dans leur choix ? À ce sujet, il est renvoyé aux développements effectués pour les partenaires dans le cadre du règlement n° 2016-1104 dont la rédaction est identique sur ce point
1543154982715.
– Choix de la nature du régime matrimonial. – La question se pose de savoir si les époux peuvent désigner le régime conventionnel de la loi choisie.
La réponse n'est pas certaine.
En effet, l'article 1397-3, alinéa 3 du Code civil issu de la loi du 28 octobre 1997
1529848517840vise expressément la convention de La Haye.
Ainsi il ne semble pouvoir s'appliquer que dans le cadre de la convention.
Certains auteurs, tout en regrettant que le règlement ne précise pas clairement cette option, estiment toutefois que les époux devraient pouvoir désigner le régime conventionnel de la loi choisie.
Ainsi Mme Hélène Péroz et M. Éric Fongaro indiquent
1529848915406que « la lecture du 18e considérant du règlement pourrait nous donner une piste. En effet [celui-ci précise que] la notion de régime matrimonial doit englober non seulement les règles auxquelles les époux ne peuvent déroger, mais aussi toutes les règles facultatives qui peuvent être fixées par les époux conformément à la loi applicable. On peut déduire de ce 18e considérant que la loi choisie par les époux vise non seulement le régime légal, mais aussi les régimes conventionnels en tant que règles facultatives ».
Le Cridon de Paris
1529849618139précise : « Mais, peut-être pourrions-nous dire que, quand bien même la loi de 1997 est une loi d'application de la convention de La Haye, l'article 1397-3 est rédigé d'une manière suffisamment générale pour qu'il trouve application dans les règlements ».
Unicité ou pluralité de lois applicables
La loi ainsi désignée s'applique en principe à l'ensemble des biens des époux
1520781044960.
Si la convention de La Haye énonce le principe de l'unicité de la loi applicable, celui souffre toutefois d'une exception : les époux peuvent choisir pour les immeubles leur lieu de situation
1520781087283.
Ce rattachement a largement été utilisé (surtout avant l'entrée en vigueur du règlement européen en matière successorale) au profit des couples anglo-saxons souhaitant favoriser leur conjoint. Ainsi, l'adoption d'un régime de la communauté avec attribution intégrale de cette communauté sur les immeubles situés en France permettait de donner satisfaction à ces couples qui s'étaient d'ailleurs protégés au regard de leur propre loi successorale exempte de réserve héréditaire.
Ce choix s'effectuait plutôt, il est vrai, dans le cadre d'un changement de loi, au moment de l'acquisition d'un bien immobilier en France.
Cette pluralité de lois applicables n'a pas été retenue dans le règlement européen du 24 juin 2016 qui consacre l'unicité de la loi applicable sur l'ensemble des biens.
Époux mariés à compter du 29 janvier 2019
En matière de lois pouvant être choisies, le règlement du 24 juin 2016 opère un changement :
- mesuré s'agissant des lois potentiellement applicables ;
- radical s'agissant de l'unicité de la loi applicable.
Un choix limité de lois
Unicité de la loi applicable
Le règlement européen ne reprend pas la possibilité de « dépeçage » admise par la convention de La Haye.
En effet, l'article 21 du règlement précise : « Unité de la loi applicable : La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l'article 22 ou 26 s'applique à l'ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent ».
Les rédacteurs du règlement ont voulu favoriser l'unicité du patrimoine.
Hier, les couples investisseurs anglo-saxons utilisaient la convention de La Haye avec désignation de la loi applicable aux immeubles situés en France ; aujourd'hui, ils vont se tourner vers une autre disposition : ils peuvent recourir au règlement européen sur les successions et effectuer une professio juris en faveur de leur loi nationale. Cette possibilité sera étudiée dans la cinquième partie
1529850490990.