Les traités constitutifs contiennent des traces de ce principe de proportionnalité dans plusieurs de leurs dispositions. L'ex-article 34 TCE (devenu 40 TFUE) relatif à la politique agricole commune délimite le pouvoir de la Communauté, et indique que : « L'organisation commune (…) doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 ».
L'ex-article 30 (devenu 36 TFUE) prévoit que les dispositions des articles 28 (interdiction des restrictions à l'importation) et 29 (interdiction des restrictions à l'exportation) ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit lorsqu'elles sont justifiées par des motifs d'intérêt général. L'État membre pourra donc dans ce cas poser des interdictions ou restrictions à la libre circulation des marchandises, mais celles-ci ne doivent pas être représentatives d'une restriction déguisée dans le commerce. Elles doivent donc être proportionnelles.
La proportionnalité était également induite par la possibilité ouverte au Conseil de prendre les dispositions nécessaires pour réaliser un objectif de la Communauté sans que le traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet
1545731101329.
La jurisprudence de la Cour de justice
1545731141170développera ce principe en tant que principe fondamental du droit de l'Union et le déclarera opposable tant aux institutions de l'Union qu'aux États membres dans l'exercice du droit de l'Union.
Le traité de Maastricht consacrera définitivement ce principe à l'article 5 et prévoit également dans le domaine de la protection de l'environnement des mesures dérogatoires ou un soutien financier lorsqu'une mesure envisagée « implique des coûts disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre »
1545731211826.
Le traité de Lisbonne définit le principe de proportionnalité à l'article 5, § 4 TFUE : « En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ».
Les institutions peuvent décider la nature de l'acte en se fondant sur ce principe lorsque le traité est muet à ce sujet
1545731240744.