Lorsque la loi étrangère est reconnue compétente, et que son contenu contrarie l'ordre public international français, elle peut être écartée.
C'est l'exception d'ordre public international.
Ce mécanisme d'éviction ne peut jouer :
- qu'à l'issue du raisonnement conflictuel ;
- qu'au profit de l'application de la loi matérielle française ;
- que de façon exceptionnelle après qu'une appréciation in concreto du résultat découlant de l'application de la loi matérielle étrangère a été réalisée ;
- et par voie de conséquence, elle ne joue que contre le résultat qui découle de la loi matérielle étrangère applicable et non contre la loi étrangère elle-même.
L'exception d'ordre public international est une construction jurisprudentielle ; elle impose aux juges et, par voie de conséquence, selon l'esprit du règlement (UE) n° 650/2012, à la juridiction saisie ou au notaire
1539612302790en charge du règlement de la succession, un travail d'évaluation de l'atteinte à l'ordre public que provoquerait l'application de la loi étrangère.
Il faut rappeler que, selon l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».
Ainsi, le droit français reconnaît :
- le principe d'égalité des époux 1539612405608 ;
- le principe d'égalité des parents 1539612410541 ;
- le principe du droit à une filiation 1539612415926 ;
- le principe d'ordre public alimentaire 1539612421126 ;
- le principe d'indisponibilité de l'état des personnes 1539612425095.
Également, comme à l'occasion de l'arrêt Mazurek
1539612436381rendu en matière successorale, il peut être retenu pour fondement l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit toute distinction fondée notamment sur « le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Est également admise à faire jouer l'exception d'ordre public l'application de lois étrangères aboutissant à des situations faisant état de discriminations liées à la race, au sexe
1539612459767, ou à la religion
1539612465951.
Parfois le notaire peut avoir à mener une analyse différente.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il semble prudent d'utiliser le mécanisme de l'exception d'ordre public international dans les cas suivants :
- succession dans laquelle le défunt est musulman, si la loi matérielle étrangère aboutit à exhéréder les héritiers non-musulmans par application du privilège de religion applicable dans cet État ;
- succession dans laquelle le défunt est musulman, si la loi matérielle étrangère aboutit à allotir dans une moindre proportion les héritiers de sexe féminin, sauf prise en compte de l'atténuation de l'ordre public international dont il sera question ci-après ;
- succession appliquant le droit d'aînesse : idem.