Pouvoir souverain du juge pour accepter cette prorogation de compétence

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Pouvoir souverain du juge pour accepter cette prorogation de compétence

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Une décision rendue par le juge chargé de la protection des mineurs français illustre de manière frappante le contraste pouvant exister entre l'édiction des principes résultant des instruments européens, d'une part, et la réalité des dossiers, d'autre part.
En effet, usant de son pouvoir souverain d'interprétation, cette juridiction française de premier ressort a pu considérer que : «attendu que si l'enfant est titulaire de droits indivis sur des biens immobiliers situés dans le Tarn et présente de ce fait un lien avec la France, il n'apparaît pas que la compétence du juge français respecte l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors d'une part que le juge des tutelles français ne dispose pas des éléments d'actifs de la succession de la défunte au Royaume-Uni [il disposait toutefois d'une attestation sur l'honneur du conjoint survivant, qui se trouvait également être le représentant légal du mineur que la masse successorale anglaise ne contenait aucun élément de passif ] et d'autre part que la mission de surveillance de l'administration légale dévolue au juge des tutelles en vertu de l'article 388-3 du Code civil pourra être difficilement exercée dès lors que le père habite au Royaume-Uni ; Qu'il convient dès lors de se déclarer incompétent…» 1544869332161.
Pourtant en doctrine, il est indiqué que «la présence de biens appartenant à l'enfant peut aussi être considérée comme créant un lien étroit entre cet État et l'enfant, s'il s'agit de prendre des mesures de protection liées au patrimoine de l'enfant» 1544867933046.
Le renvoi à une juridiction d'un autre État membre, ainsi que la prorogation volontaire de compétence évoqués, il reste une dernière exception au principe général de la compétence du juge de la résidence habituelle de l'enfant à aborder : les cas d'application de Bruxelles II bismême dans des rapports entre un État membre et un État tiers.