Modalités d'exercice de cette prorogation de compétence volontaire

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

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Modalités d'exercice de cette prorogation de compétence volontaire

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Afin de permettre à une juridiction d'un autre État membre d'exercer sa compétence prorogée, plusieurs conditions doivent être remplies. Ces conditions concernent les parties à l'instance (i), l'enfant dont les intérêts sont à protéger (ii), le tout naturellement dans le respect absolu du pouvoir souverain du juge saisi à qui cette compétence de juger a été prorogée et qui accepte ou pas cette prorogation (iii).

Concernant les parties à l'instance

La juridiction d'un autre État membre que celui de la résidence habituelle de l'enfant peut être compétente dans le cadre de l'application de l'article 12-3 du règlement Bruxelles II bissous les deux conditions cumulatives suivantes :
  • au moins l'un des parents doit exercer la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant ;
  • la compétence de cette juridiction doit en outre être acceptée par tout moyen (de façon expresse comme par toute autre manière non équivoque) par les époux et les titulaires de la responsabilité parentale à la date de la saisine de cette juridiction de l'autre État membre.

Concernant l'enfant dont les intérêts sont à protéger

De plus, pour que cette prorogation volontaire de compétence soit effective, l'enfant doit avoir un lien étroit avec l'État membre dans lequel la juridiction exerce cette compétence prorogée.
Ce lien est caractérisé comme étant étroit avec cet autre État membre dans les cas suivants :
  • lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence ;
  • lorsque l'enfant a la nationalité de cet État membre ;
  • ou encore lorsqu'il existe la présence de biens appartenant à l'enfant, et situés dans cet autre État membre.
En effet, si les deux premiers cas d'espèce sont expressément visés à l'article 12-3, le même article utilise l'expression «en particulier», et non pas «exclusivement» pour les énoncer 1544866243109.
C'est ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne a pu confirmer l'application de cette règle pour fonder la compétence de la juridiction grecque du lieu d'ouverture de la succession (aux lieu et place du juge italien du lieu de résidence du mineur) pour autoriser la renonciation à une succession au nom du mineur, tout en précisant les notions d'intérêt de l'enfant et de liens plus étroits 1544867480836.
De ces éléments étudiés, il peut être déduita contrarioque si l'enfant ne possède pas la nationalité de l'État dont on envisage de saisir la juridiction, ou encore si les parents ne résident pas dans l'État dont on envisage de saisir la juridiction 1544867741817, alors «c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui permettra au cas par cas de savoir si les juridictions de l'État du lieu d'ouverture de la succession ont un lien étroit avec l'enfant» 1544868549186.
Un auteur a pu s'interroger : «Ne pourrait-on alors considérer que le lieu d'ouverture de la succession, dès lors que des biens s'y trouvent, présente un lien étroit et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'accepter la prorogation de compétence» 1544868874642 ?
À cette question, une réponse claire ne peut être donnée que dans le cadre du respect de l'exercice souverain par les juges du fond de leur pouvoir d'interprétation, ce qui parfois créera des situations inattendues.

Pouvoir souverain du juge pour accepter cette prorogation de compétence

Une décision rendue par le juge chargé de la protection des mineurs français illustre de manière frappante le contraste pouvant exister entre l'édiction des principes résultant des instruments européens, d'une part, et la réalité des dossiers, d'autre part.
En effet, usant de son pouvoir souverain d'interprétation, cette juridiction française de premier ressort a pu considérer que : «attendu que si l'enfant est titulaire de droits indivis sur des biens immobiliers situés dans le Tarn et présente de ce fait un lien avec la France, il n'apparaît pas que la compétence du juge français respecte l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors d'une part que le juge des tutelles français ne dispose pas des éléments d'actifs de la succession de la défunte au Royaume-Uni [il disposait toutefois d'une attestation sur l'honneur du conjoint survivant, qui se trouvait également être le représentant légal du mineur que la masse successorale anglaise ne contenait aucun élément de passif ] et d'autre part que la mission de surveillance de l'administration légale dévolue au juge des tutelles en vertu de l'article 388-3 du Code civil pourra être difficilement exercée dès lors que le père habite au Royaume-Uni ; Qu'il convient dès lors de se déclarer incompétent…» 1544869332161.
Pourtant en doctrine, il est indiqué que «la présence de biens appartenant à l'enfant peut aussi être considérée comme créant un lien étroit entre cet État et l'enfant, s'il s'agit de prendre des mesures de protection liées au patrimoine de l'enfant» 1544867933046.
Le renvoi à une juridiction d'un autre État membre, ainsi que la prorogation volontaire de compétence évoqués, il reste une dernière exception au principe général de la compétence du juge de la résidence habituelle de l'enfant à aborder : les cas d'application de Bruxelles II bismême dans des rapports entre un État membre et un État tiers.