Ordre public international et réserve héréditaire

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

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Ordre public international et réserve héréditaire

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
À l'occasion de deux décisions du 27 septembre 2017 1539612801378, la Cour de cassation affirme, mettant fin à une controverse doctrinale, que la réserve héréditaire ne fait pas partie de l'ordre public international français.
Dans une situation internationale, le résultat d'une loi étrangère applicable à une succession ne saurait donc être écarté au seul motif que cette loi ne connaît pas la réserve.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la brèche qu'avait ouverte en France la réforme du droit des successions du 23 juin 2006, instituant la possibilité pour les futurs héritiers de formuler une action en renonciation anticipée à l'action en réduction.
Le règlement (UE) n° 650/2012, quant à lui, prévoit dans son article 35 que la loi étrangère déterminée à l'issue du conflit de lois ne peut être écartée que si elle est « manifestement » incompatible avec l'ordre public international de l'État dans lequel cette loi doit être appliquée.
Cette disposition du règlement traduit clairement la volonté du législateur européen d'éviter l'éviction de la loi étrangère au seul motif qu'elle ignore la réserve héréditaire.
Ainsi, il semble possible de déduire des ces décisions que :
  • les étrangers qui vivent en France ou les Français qui s'installent à l'étranger ont potentiellement plus de liberté testamentaire que les Français résidant sur notre territoire ;
  • qu'à l'avenir, la professio juris, dans le cadre d'une succession soumise à la loi française, pourra être utilisée par les binationaux ou les étrangers comme un moyen de contournement de la réserve héréditaire.
Il convient néanmoins d'analyser ces deux décisions, pour y apporter prudence et tempérament.
Les deux décisions traitent de cas similaires :
Il s'agit d'un Français installé depuis plusieurs dizaines d'années aux États-Unis, en Californie, ayant constitué un trust dans lequel il loge l'intégralité de son patrimoine composé de biens situés en France et aux États-Unis, et dont il désigne pour bénéficiaire sa dernière épouse, qui s'avère ne pas être la mère de ses enfants qui sont majeurs au moment de son décès.
Au décès de ce dernier, les enfants sont privés de tous droits successoraux du fait de l'application de la loi californienne. Ils contestent de ce fait les dispositions prises par le défunt, s'estimant lésés.
Dans leur pourvoi, les enfants soutiennent notamment que la loi désignée par la règle française de conflit de lois, à savoir la loi successorale de Californie, loi du dernier domicile du défunt, est contraire à l'ordre public international français car elle ignore la réserve.
La Cour de cassation écarte cet argument pour le motif suivant : « Attendu qu'une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels », et la cour d'ajouter que : « Les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ».
Appliquant un raisonnement qui semble se rattacher à la notion d'ordre public atténué, la Cour de cassation encadre l'application d'une loi étrangère ayant pour résultat une atteinte à la réserve héréditaire :
  • l'atteinte à la réserve ne doit pas s'accompagner de la violation d'un principe du droit français considéré comme essentiel ;
  • les juges motivent leur décision en indiquant que l'installation du défunt en Californie était « ancienne et durable », et par là même excluent le cas de l'application d'une loi étrangère résultant d'une fraude ;
  • la privation de l'application de la réserve doit mettre les héritiers « dans une situation de précarité ou de besoin ».
Il semble alors légitime de devoir se poser un certain nombre de questions :
  • la Cour de cassation rend une décision en présence d'héritiers majeurs, celle-ci aurait-elle été identique en présence d'héritiers mineurs ?
  • qu'est-ce qu'une situation précaire ? Comment apprécie-t-on le niveau de besoin ? Quelle est la conséquence s'il y a apparition d'une situation précaire : réinstaure-t-on la réserve ?
  • comment devient-on en état de dépendance économique ? Celle-ci doit-elle être une conséquence directe de la succession, ou peut-elle lui préexister ?
  • à qui incombent la recherche et l'appréciation de cet état de dépendance ? Le notaire doit-il se livrer à l'exercice périlleux que représente cette appréciation ?
Dans l'affirmative, il appartiendrait à ce dernier de devoir rechercher dans la loi étrangère désignée s'il existe un seuil financier défini en deçà duquel une personne est considérée dans le besoin ou dans une situation précaire.
Certains États disposent d'éléments de référence pouvant servir d'indices (par ex., loi californienne : family provisions ; loi britannique : provision for dependents, etc.)
En l'absence de telles références, une solution pourrait consister à demander un affidavit à un professionnel étranger dans lequel il serait établi que, dans tel ou tel cas qui a été jugé, il a été décidé par la cour que le seuil était de tel ou tel montant.
Pour conclure, en matière de réserve héréditaire, lorsque la loi matérielle française successorale est applicable, les héritiers spoliés par un legs auront une action en réduction.
Lorsque la loi étrangère est applicable, les héritiers auront une action en aliments contre les légataires.

Illustration

M. A est britannique. Il laisse un testament (que l'on supposera valable en la forme) dans lequel il institue M<sup>lle</sup> B, sa concubine, comme légataire universelle. Il a deux enfants d'un premier lit. Il est propriétaire d'un immeuble en France. Il réside habituellement à Londres lors de son décès intervenu le 4 août 2018.

<strong>Hypothèse 1</strong>

M. A n'a pas fait de <em>professio juris</em>. À l'issue du raisonnement conflictuel, il y a aura lieu d'appliquer à l'immeuble français la loi française.

Le notaire devra donc dans ses actes faire un exposé relatant le raisonnement ayant abouti à la détermination des lois applicables à la succession de M. A. Il donnera application au legs de M. A au profit de M<sup>lle</sup>  B et avertira la veuve du risque d'action en réduction du legs par les enfants de M. A privés de leur réserve héréditaire.

L'application de la loi française aboutit à une potentielle action en réduction du legs pour atteinte à la réserve.

<strong>Hypothèse 2</strong>

M. A a fait une <em>professio juris</em> au profit de la loi britannique. À l'issue du raisonnement conflictuel, il y a aura lieu d'appliquer à l'immeuble français la loi britannique.

Le notaire devra donc dans ses actes faire un exposé relatant le raisonnement ayant abouti à la détermination de la loi applicable à la succession de M. A. Il donnera application au legs de M. A au profit de M<sup>lle</sup>  B et avertira la veuve du risque « d'action en aliments » par les enfants de M. A dans l'hypothèse où la privation de leur réserve héréditaire les mettrait dans « une situation de précarité ou de besoin ».