Les tribunaux français ne doivent pas avoir une compétence exclusive

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les tribunaux français ne doivent pas avoir une compétence exclusive

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Lorsque les tribunaux français ont une compétence exclusive en vertu d'une règle de compétence directe, l'exequatur doit être refusé.
Pendant longtemps, la compétence exclusive du juge français a résulté de la nationalité française d'une des parties et était fondée sur les articles 14 et 15 du Code civil. L'arrêt Prieur, rendu par la Cour de cassation le 23 mai 2006, a mis fin à cette règle en décidant que « l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'État dont la juridiction est saisie et que le choix n'est pas frauduleux ». Dans un arrêt Fercométal rendu le 22 mai 2007, le juge a précisé que l'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté, et n'édicte pas une règle impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux. Le juge français pourra se déclarer incompétent en faisant jouer l'exception de litispendance 1543319176170internationale.
Les juges français ont une compétence exclusive en vertu de l'article 24 du règlement Bruxelles I bis, compétence fondée sur la matière (immobilier, questions relatives aux personnes morales ayant leur siège en France, validité des inscriptions sur les registres publics, inscription des brevets, marques…, et mesures d'exécution).
De la même manière, le juge français pourra être exclusivement compétent en vertu d'une clause attributive de juridiction licite conformément aux articles 25 ou 26 du règlement Bruxelles I bis.
La décision du juge étranger ne pourra pas être reconnue si la protection des parties faibles n'a pas été assurée 1545649389164.