La compétence indirecte du juge étranger

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La compétence indirecte du juge étranger

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La décision étrangère n'est régulière que si elle a été rendue par un juge compétent. Cette compétence est appréciée au regard de la loi du for. On parle de compétence indirecte (lorsque le juge français est saisi d'une question au fond, on parle alors de compétence directe ; V. chapitre précédent).
Pour que le juge étranger soit régulièrement compétent, doit-on se fier aux règles de compétence françaises ? Il s'agirait donc de bilatéraliser nos règles de compétence. Le juge étranger sera régulièrement compétent si le juge français l'avait été dans la même situation. Si l'on répondait par la positive à cette question, cela nuirait à la circulation des décisions étrangères et aurait pour conséquence la perte pour les parties des droits acquis à l'étranger et l'obligation pour celles-ci de refaire leur procès.
Doit-on alors se fier aux règles étrangères ? Ici au contraire, il s'agirait d'un système unilatéral. Cela conduirait à accepter la décision prise par un juge malgré un lien très éloigné, voire inexistant avec le litige.
Face à cette situation, la Cour de cassation a fixé, dans un arrêt du 6 février 1985 rendu dans l'affaire Simitch 1545649080084, une règle autonome de compétence indirecte du juge étranger 1534164166970 : « Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compètent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ».
Dès lors, pour que le juge étranger soit reconnu compétent, trois conditions sont requises : que les tribunaux français n'aient pas de compétence exclusive (A), que le litige ait un lien avec le pays étranger en question (B), et que la saisine ne soit pas frauduleuse (C).

Les tribunaux français ne doivent pas avoir une compétence exclusive

Lorsque les tribunaux français ont une compétence exclusive en vertu d'une règle de compétence directe, l'exequatur doit être refusé.
Pendant longtemps, la compétence exclusive du juge français a résulté de la nationalité française d'une des parties et était fondée sur les articles 14 et 15 du Code civil. L'arrêt Prieur, rendu par la Cour de cassation le 23 mai 2006, a mis fin à cette règle en décidant que « l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'État dont la juridiction est saisie et que le choix n'est pas frauduleux ». Dans un arrêt Fercométal rendu le 22 mai 2007, le juge a précisé que l'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté, et n'édicte pas une règle impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux. Le juge français pourra se déclarer incompétent en faisant jouer l'exception de litispendance 1543319176170internationale.
Les juges français ont une compétence exclusive en vertu de l'article 24 du règlement Bruxelles I bis, compétence fondée sur la matière (immobilier, questions relatives aux personnes morales ayant leur siège en France, validité des inscriptions sur les registres publics, inscription des brevets, marques…, et mesures d'exécution).
De la même manière, le juge français pourra être exclusivement compétent en vertu d'une clause attributive de juridiction licite conformément aux articles 25 ou 26 du règlement Bruxelles I bis.
La décision du juge étranger ne pourra pas être reconnue si la protection des parties faibles n'a pas été assurée 1545649389164.

Le litige doit avoir un lien avec le pays étranger

La Cour de cassation ne donne pas de précision à ce sujet. Ce lien est apprécié en fonction des circonstances et du litige. Ainsi, dans les arrêts Simitch et Prieur (ci-dessus cités), l'exigence est un lien caractérisé avec le pays du juge saisi.

Le choix du juge étranger ne doit pas être frauduleux

Les parties, ou l'une d'elles, pourront être tentées de saisir un juge étranger dans le but d'obtenir à l'étranger un jugement une décision différente de celle qui aurait été prise France. Ce recours, que l'on dénomme le forum shopping, a pour but non pas d'éluder une loi, mais d'éluder le jugement qu'on aurait obtenu en France, même si le contenu du jugement dépendra bien évidemment de la loi appliquée. L'objet de la fraude est bien le jugement, le changement de loi appliquée n'est que le moyen utilisé. Il faut cependant nuancer le propos. Le fait de changer volontairement de nationalité ou de pays pour obtenir un jugement étranger plus favorable n'est pas en soi frauduleux. La fraude exige un élément intentionnel, celui d'aller chercher devant un juge étranger une décision pour qu'elle prenne effet en France alors que par une saisine directe du juge français, la solution n'aurait pas été la même.
La fraude peut consister en la manipulation d'un facteur de rattachement avec une juridiction étrangère. Une jurisprudence abondante concerne les divorces. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 1984 1534234382282illustre bien ce cas. Rappelons les faits. Un couple marié, tous deux de nationalité américaine et vivant à New York, décident d'un commun accord de fixer fictivement leur résidence aux îles Vierges, uniquement pour obtenir un divorce plus rapidement que dans leur État. Leur divorce est prononcé en 1952. Puis monsieur se remarie en France et par la suite demande l'annulation de son mariage pour bigamie. Les juges refusent de reconnaître le divorce prononcé en statuant que : « La saisine de l'accord des deux époux, d'une juridiction, qui n'était pas compétente, avait été artificielle et frauduleuse et que la loi appliquée au fond, (…) n'avait en vertu de la règle de conflit française aucun titre à régir la dissolution du mariage ». Ici, la fraude ne concernait pas les tribunaux français et l'intention initiale n'était pas d'invoquer le jugement de divorce en France, mais incidemment la fraude au jugement étranger a été constatée par les juges français.
C'est dans le même sens que la cour a refusé de reconnaître le divorce des époux Lemaire 1534234187164, domiciliés à Paris, et qui étaient allés obtenir leur divorce devant le tribunal de Port-au-Prince en application de la loi haïtienne. Cette loi, plus favorable que la loi française, permettait de divorcer après trois années de séparation.
Ces deux arrêts illustrent non seulement le contrôle des juges sur la saisine frauduleuse d'un juge étranger, mais également sur la loi choisie par cette juridiction incompétente. Le premier critère permettait la non-reconnaissance de la décision, le cumul du second paraît inutile 1534234098904.
La saisine d'une juridiction étrangère dont le seul but est d'échapper à l'exécution d'une décision française est également considérée comme frauduleuse. Ainsi, dans une affaire Senoussi en date du 1er mars 1988 1534236089072, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait déclaré recevable le jugement de divorce des époux Senoussi prononcé en Algérie, sans rechercher si le choix de la juridiction algérienne n'avait pas été frauduleux et n'avait pas été fait dans le seul but d'échapper aux conséquences du jugement français qui avait condamné M. Senoussi à contribuer aux charges du mariage.
Il en de même lorsque le juge étranger est saisi dans le but de faire échec à une saisie antérieure du juge français. Dans un arrêt en date du 20 juillet 2012 1534248613025, les juges ont rejeté le pourvoi de M. Harfouche, lequel reprochait au juge français de ne pas reconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce qu'il avait obtenu en Algérie, et de déclarer recevable l'action de son ex-épouse en contribution aux charges du mariage. En l'espèce, les juges ont estimé qu'il y avait eu fraude. M. Harfouche, qui vivait depuis une dizaine d'années en France, avait quitté le domicile familial et avait saisi le juge algérien d'une demande en divorce pour échapper à une condamnation au versement d'une contribution aux charges du mariage pouvant intervenir suite à la requête déposée par son épouse et dont il avait accusé réception.
Les juges se sont prononcés pour une absence de fraude dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 1534239091616. La décision des juges français avait été annulée au moment de la saisie du juge étranger.
Il résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 décembre 2014 1534171773390que l'existence d'un lien de rattachement entre le litige et le juge étranger saisi n'exclut pas la fraude.