La décision étrangère n'est régulière que si elle a été rendue par un juge compétent. Cette compétence est appréciée au regard de la loi du for. On parle de compétence indirecte (lorsque le juge français est saisi d'une question au fond, on parle alors de compétence directe ; V. chapitre précédent).
Pour que le juge étranger soit régulièrement compétent, doit-on se fier aux règles de compétence françaises ? Il s'agirait donc de bilatéraliser nos règles de compétence. Le juge étranger sera régulièrement compétent si le juge français l'avait été dans la même situation. Si l'on répondait par la positive à cette question, cela nuirait à la circulation des décisions étrangères et aurait pour conséquence la perte pour les parties des droits acquis à l'étranger et l'obligation pour celles-ci de refaire leur procès.
Doit-on alors se fier aux règles étrangères ? Ici au contraire, il s'agirait d'un système unilatéral. Cela conduirait à accepter la décision prise par un juge malgré un lien très éloigné, voire inexistant avec le litige.
Face à cette situation, la Cour de cassation a fixé, dans un arrêt du 6 février 1985 rendu dans l'affaire Simitch
1545649080084, une règle autonome de compétence indirecte du juge étranger
1534164166970 : « Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compètent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ».
Dès lors, pour que le juge étranger soit reconnu compétent, trois conditions sont requises : que les tribunaux français n'aient pas de compétence exclusive (A), que le litige ait un lien avec le pays étranger en question (B), et que la saisine ne soit pas frauduleuse (C).