Les règles générales de droit commun en droit international privé

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les règles générales de droit commun en droit international privé

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Lorsque les actes d'état civil sont établis à l'étranger, en langue étrangère, et qu'ils doivent servir aux autorités françaises pour établir des actes authentiques, celles-ci doivent toujours exiger l'original accompagné de sa traduction des copies ou extraits d'actes rédigés en langue étrangère, même si cette langue leur est familière 1525623313016.
En outre, ces actes d'état civil doivent également faire l'objet de la formalité de légalisation, thème qui sera étudié dans la troisième partieinfra. Ce principe général connaît cependant un certain nombre d'exceptions 1525623835312.
Les actes d'état civil bénéficient d'une présomption de force probante, résultant de l'article 47 du Code civil. Cet article dispose que : «Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est régulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité».
Cet article appelle plusieurs observations :
Si l'acte d'état civil respecte la loi du lieu de rédaction, il aura force probante en France 1525624758858.
Mais si l'acte n'a pas été rédigé dans le respect de la forme usitée du pays, ou bien s'il est irrégulier, ou falsifié, il n'aura aucune force probante.
Comment le notaire pourrait-il contrôler l'acte d'état civil étranger ? En ayant connaissance des règlesmateriae ratione locides autorités étrangères, certes, mais encore ? Est-il vraiment raisonnable d'attendre du notaire, qui détient dans un dossier un acte d'état civil provenant de l'étranger, qu'il investigue pour rechercher l'ensemble du droit applicable à l'état civil dans ce pays ?
Un auteur reconnaît que la surcharge de travail, outre les problèmes de traduction et de compréhension (et de coûts liés à ces prestations), rende impossible un contrôle systématique du respect du droit étranger 1525625846644.
Surtout «que la question du contrôle des actes de l'état civil étrangers par les notaires n'a jamais été envisagée par le législateur, pas même dans les débats parlementaires qui ont précédé les différentes réformes de l'article 47 du Code civil». Comme le propose Mme Bidaud-Garon : «Devant un tel vide juridique, on ne peut que conseiller au notaire en proie à un doute sur la régularité, la falsification ou l'exactitude d'un acte étranger de demander à son client de lui fournir d'autres documents permettant de corroborer son état. Si ces documents ne permettent pas au notaire d'être certain de l'état de la personne, il semble alors fondé à refuser d'établir l'acte notarié demandé. Certes, selon l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis . Ils s'exposent à des sanctions disciplinaires et à une action en responsabilité s'ils le refusent sauf s'il existe de justes motifs. Or, l'incertitude sur l'état ou la capacité des parties à l'acte qui leur est demandé ou bien la suspicion d'une fraude peuvent à l'évidence être considérés comme de justes motifs» 1525627221024.
Pour d'autres auteurs, lesvérifications utilesvisées à l'article 47 ne concernent pas le notaire, qui ne semble pas pouvoir effectuer personnellement des recherches ou demander des pièces supplémentaires. La présomption de force probante, même si elle n'est pas irréfragable, «semble devoir s'imposer au notaire qui n'a pas les moyens juridiques de la contester» 1525626192630.

En pratique

L'application de cette règle peut parfois se manifester soit par la narration de la célébration de l'union, soit par un événement matrimonial d'ordre purement religieux ou consensuel. Deux exemples illustreront ce propos :

Le mariage religieux égyptien, marocain ou mauritanien dont l'événement qui se déroule en présence d'une autorité religieuse musulmane (l<em>'adoul</em>, le<em>kady</em>, ou l'<em>imam</em>), conformément aux us et coutumes locaux, sans transcription sur un registre le cas échéant, reste pleinement valable au regard de l'article 47 du Code civil.

Il en est de même pour le<em>common law marriage</em>, autrement appelé<em>reput and habit marriage</em>, qui permet à deux personnes dans certains États des États-Unis
<sup class="note" data-contentnote=" Bien que le&lt;em&gt;common law marriage&lt;/em&gt;soit désormais aboli en Angleterre, les États suivants ont maintenu cet héritage anglais et reconnaissent le&lt;em&gt;common law marriage&lt;/em&gt;: Alabama, Colorado, Kansas, Iowa, Texas, South Carolina, Rhode Island :&lt;em&gt;JCl. Droit comparé&lt;/em&gt;, V° &lt;em&gt;États-Unis d&#039;Amérique&lt;/em&gt;, fasc. 1, p. 5, n&lt;sup&gt;os&lt;/sup&gt;11 et 12.">1547483061298</sup>de se considérer mariées sur la base d'un échange de consentements et des années de communauté de vie, sans avoir jamais formalisé leur union au terme d'une célébration ou d'une transcription.

<em>A contrario</em>, certaines situations qui semblent sans incidences en France peuvent avoir des conséquences à l'étranger : un ressortissant français, pilote de ligne, marié en France, a cependant, à l'occasion de ses multiples escales en Malaisie, créé une seconde famille en épousant une Malaisienne conformément au droit musulman.

Si, au moment du décès de monsieur, sa seconde épouse malaisienne ne peut revendiquer son statut de conjoint du fait de l'application de l'ordre public international qui ne peut produire d'effet atténué
<sup class="note" data-contentnote=" Pour un approfondissement de la notion, V. les travaux de la commission 1,&lt;em&gt;supra&lt;/em&gt;, n°.">1539434049985</sup>en l'espèce, compte tenu du fait de l'interdiction stricte de bigamie pour les nationaux français, le patrimoine immobilier laissé en Malaisie a bien été dévolu aux deux épouses et aux enfants issus des deux unions.

La solution est un compromis dont la Cour de cassation a pu déjà démontrer la pertinence. La Haute Cour, à plusieurs occasions, a pu établir la règle selon laquelletant que la régularité de l'acte d'état civil n'est pas contestée, elle se présume 1525626837936.
Dès lors, le notaire peut considérer comme régulier l'acte d'état civil à lui présenté : ce faisant, l'acte présenté bénéficie de la présomption de force probante, selon le principe de confiance réciproque accordé aux actes publics étrangers (sous réserve naturellement que les actes d'état civil étrangers relèvent effectivement de la catégorie des actes publics) 1525712627679.