Les règles de rattachement fixes

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les règles de rattachement fixes

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
– La vente de biens. – L'article 4, § 1, a) du règlement Rome I contient la règle générale selon laquelle la vente de biens est régie par la loi du pays de la résidence habituelle du vendeur. La convention de Rome parvenait elle aussi au même résultat. Le considérant 17 indique que l'interprétation du mot « biens » devrait être la même que celle adoptée pour l'article 5, § 1, du règlement Bruxelles I dont le b) vise la vente de « marchandises ». Comme la « vente de biens aux enchères », la vente immobilière, la vente d'instruments financiers sur un marché réglementé et la cession d'objets incorporels échappent à cette règle générale, il faut considérer que la « vente de biens » vise toute vente d'un objet ou d'objets, mobilier(s) corporel(s) 1545995993166. Cependant, en France, c'est l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 qui s'appliquera, article qui désigne aussi la loi de la résidence habituelle du vendeur.
– La « vente de biens aux enchères ». – L'article 4, § 1, g) du règlement Rome I prévoit que la vente de biens aux enchères est soumise à la loi du pays où la vente aux enchères a lieu si ce lieu peut être déterminé. Si donc ce lieu ne peut être déterminé parce que les enchères se sont faites sur une place de marché « virtuelle », il faut revenir au rattachement prévu pour les ventes de biens ordinaires. En France, cependant, cette disposition du règlement sera écartée au bénéfice de la Convention de La Haye du 15 juillet 1955, laquelle dans son article 3, alinéa 3, donne également compétence à la loi du pays « dans lequel se sont effectuées les enchères ». Mais si, dans le cadre de la convention, la localisation reste impossible, il faut également revenir à la règle générale désignant la loi de résidence habituelle du vendeur Conv. La Haye 15 juill. 1955, art. 3, al. 1er. .
– La vente en bourse. – Le règlement prévoit une règle particulière, lorsque les parties n'ont pas choisi la loi, pour les contrats portant sur des instruments financiers, conclus au sein d'un système multilatéral entre acheteurs et vendeurs, et selon des règles non discrétionnaires Règl. Rome I, art. 4, § 1, h. . Lorsque ce système multilatéral est régi par une seule loi, cette loi sera également applicable aux contrats passés au sein de ce système. C'est donc la loi du marché financier qui s'applique, précision étant faite que cette règle ne s'applique pas aux contrats d'instruments financiers entre consommateurs et professionnels Règl. Rome I, art. 6, § 4, e. .
– La vente immobilière. – L'article 4, § 1, c) du règlement Rome I dispose que le contrat « ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ». La règle rejoint la présomption posée par la convention de Rome, mais tandis que cette dernière visait aussi « un droit d'utilisation sur l'immeuble », le règlement ne vise que le « bail d'immeuble », laissant ainsi de côté les autres droits d'utilisation qui peuvent porter sur un immeuble et ne seraient pas des droits réels (prêt d'immeuble, convention d'occupation précaire par exemple). Cette règle particulière ne s'applique pas par ailleurs aux locations de vacances, l'article 4, § 1, d) précisant qu'un tel contrat est soumis à la loi du pays de résidence habituelle du propriétaire, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays.
– La prestation de services. – L'article 4, § 1, b) du règlement Rome I dispose que : « Le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ». La présomption en faveur de la loi du pays du débiteur de la prestation caractéristique aboutissait au même résultat. S'agissant de la notion de « contrat de prestation de services  », le considérant 17 du règlement renvoie à la « fourniture de services  » mentionnée à l'article 5, § 1, b) du règlement Bruxelles I. Il faut donc se reporter à la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans l'arrêt Falco du 23 avril 1999, a précisé que la notion de services implique « l'exercice d'une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération » 1545996064127. Pour toute prestation de services à titre gratuit, il faudra donc faire application de la règle de l'article 4, § 2 du règlement Rome I, mais cela aboutira tout autant à la loi de la résidence habituelle du prestataire. Par ailleurs, dans ce même arrêt, la Cour a décidé que la licence de droits d'auteur n'est pas une fourniture de services au sens du règlement Bruxelles I, car « le titulaire du droit de propriété intellectuelle n'accomplit aucune prestation en en concédant l'exploitation et s'engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit » 1545996074149. Ainsi, la licence du droit d'auteur, de brevets, de marques…, le bail mobilier, le prêt d'argent, le crédit-bail, le cautionnement ne relèvent pas de la règle particulière de l'article 4, § 1, b). Quant aux contrats de franchise et de distribution, bien qu'ils constituent des contrats de prestation de services, ils relèvent de rattachements particuliers Règl. Rome I, art. 4, § 1, e et f. , de même que les contrats de transport, qu'ils soient de marchandises Règl. Rome I, art. 4, § 1. ou de personnes Règl. Rome I, art. 4, § 2. .
– Contrats de franchise et distribution. – L'article 4, § 1, e) du règlement Rome I précise que : « Le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle » et l'article 4, § 1, f) ajoute que : « Le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ». Il est donc mis fin aux controverses soulevées dans le cadre de la convention de Rome pour la détermination de la prestation caractéristique dans ces contrats-là. En revanche, les difficultés se déplacent quant à la définition du « contrat de distribution ». Faut-il y inclure toutes les commandes auxquelles il donne lieu ou faut-il les soumettre au rattachement de l'article 4, § 1, a) ? Cette question devra être tranchée par la Cour de justice 1545996169425.