Les règles allemandes de reconnaissance d'état civil

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Les règles allemandes de reconnaissance d'état civil

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le droit matériel allemand prévoit des règles d'une particulière souplesse en matière d'état civil en général 1529930358789, tant pour le changement de nom à la suite de la célébration d'une union, que pour un autre thème plus profond, l'intersexualité. La question de l'identité du genre est sur le point de s'inviter dans tous les systèmes juridiques. La chronique qui en est annoncée en France laisse inéluctablement présager une série de nombreuses réformes susceptibles de bouleverser en France les schèmes sociétaux. En la matière, l'Allemagne marque un temps d'avance, ainsi qu'il va être expliqué.

La reconnaissance du changement de nom

Si le mariage n'a pas d'effet automatique sur le nom des époux, ces derniers peuvent cependant choisir un nom matrimonial commun qu'ils porteront tous deux pendant l'union (BGB, art. § 1355, Abs. 1, Satz 1 et 2) 1531843740804et qu'ils pourront même conserver après la dissolution du mariage (BGB, § 1355, Abs. 4), tout comme chaque époux peut décider de reprendre, d'ajouter avant ou après son nom matrimonial, son nom de naissance (LpartG, § 1355, Abs. 3).
Les époux peuvent également décider de conserver leur nom (BGB, § 1355, Abs. 1, Satz 3).
Si les époux prennent un nom matrimonial, ils pourront le modifier après le mariage dans le respect d'une procédure administrative prévue par la loi sur le changement des noms de famille et des prénoms (NamÄndG). Le nom matrimonial sera modifié de plein droit (avec l'accord des époux) en cas d'événement familial (comme une adoption).
Au décès du premier, l'époux survivant pourra, soit :
  • conserver ce nom matrimonial durant son veuvage ;
  • demander de reprendre, ajouter, avant ou après le nom matrimonial, son nom de naissance ou le nom porté au moment du choix du nom matrimonial ;
  • conserver ce nom matrimonial après son remariage.
Ces choix de nom sont également ouverts aux partenaires enregistrés 1529863312127.
Cette souplesse qui caractérise le droit allemand ne se limite pas au nom, à ses modalités d'attribution ou de changement. Elle va permettre à l'Allemagne de se préparer à une mutation majeure en droit des personnes, à la reconnaissance d'un troisième genre, ni féminin ni masculin.

La reconnaissance de l'intersexualité (le troisième genre)

L'accord de coalition trouvé entre la CDU-CSU et le SPD le 7 février 2018 pour la 19e période de législature, intitulé : «Un nouveau départ pour l'Europe. Une nouvelle dynamique pour l'Allemagne. Une nouvelle cohésion pour notre pays»  1529938306261proclame : «Nous respectons la diversité sexuelle. Toutes les personnes doivent pouvoir, indépendamment de leur identité sexuée, vivre libres et en sécurité – avec les mêmes droits et devoirs. Nous dénonçons l'homophobie et la transphobie et allons à l'encontre de toute discrimination. Nous allons, pour cela, transposer les prescriptions de la Cour constitutionnelle. Nous allons clarifier légalement les cas où les interventions médicales visant à ajuster l'identité sexuée des enfants ne sont uniquement autorisées dans des cas dans lesquels une intervention médicale ne peut être reportée et pour écarter un danger de mort» 1529939041805.
Cette déclaration d'intention fait réponse à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 10 octobre 2017 1529938497601qui considère que la loi allemande sur l'état civil viole les droits fondamentaux de la personne requérante, et a obligé le législateur allemand à créer avant le 31 décembre 2018 une nouvelle réglementation selon laquelle les registres d'état civil doivent soit inscrire, en plus du genre féminin et masculin, un troisième genre (intersexué), soit supprimer la notion même de genre. En effet, la Cour considère que ce choix binaire ne permet pas de respecter les individus dont le développement sexuel présente des variantes du développement sexuel féminin et masculin, qui ne peuvent par conséquent être inscrits sur les registres d'état civil selon leur véritable identité sexuée.
Cette position adoptée dans l'arrêt du 10 octobre 2017 par la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur le genre neutre (ni féminin ni masculin) vient confirmer le droit pour les parents, qui existe déjà depuis 2013 en Allemagne, de renoncer à mentionner le sexe de leur enfant intersexué à la naissance 1529942183120.
Elle fait écho à la résolution n° 2191 du 12 octobre 2017 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe intitulée «Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l'égard des personnes intersexes» 1529939601085, qui préconise notamment en ce qui concerne l'état civil : «La reconnaissance juridique du genre que les lois et les pratiques relatives à l'enregistrement des naissances en particulier à l'enregistrement des sexes des nouveau-nés, respectent dûment le droit à la vie privée en laissant une latitude suffisante pour prendre en compte la situation des enfants intersexes sans contraindre ni les parents ni les professionnels de santé à révéler inutilement le statut intersexe d'un enfant ; à simplifier les procédures de reconnaissance juridique du genre conformément aux recommandations adoptées par l'assemblée dans sa résolution 2048 ; (...) lorsque les pouvoirs publics recourent à des classifications en matière de genre, à veiller à ce qu'il existe un ensemble d'options pour tous, y compris les personnes intersexes qui ne s'identifient ni comme homme ni comme femme ; à envisager de rendre facultatif pour tous l'enregistrement du sexe sur les certificats de naissance et autres documents d'identité et à veiller, conformément au droit au respect de la vie privée, à ce que les personnes intersexes ne soient pas privées de la possibilité de conclure un partenariat civil ou un mariage, ou de rester dans une telle relation après la reconnaissance juridique de leur genre».
L'Union européenne, en adoptant la résolution du 12 octobre 2017, ne fait que confirmer la démarche initiée auparavant, tant dans ses directives 1531575908507que dans ses recommandations antérieures 1531578177605.
Alors qu'en France, le 4 mai 2017, la Cour de cassation a rejeté une demande d'inscription dans un acte de naissance de la formule «sexe neutre» 1529940716627, considérant que la binarité des sexes est un élément fondateur de l'organisation sociale et juridique, et que la reconnaissance par le juge d'un «sexe neutre» aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.
Cet arrêt rendu ne semble pas avoir pris en compte l'avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), qui, consultée par lettre cosignée par la garde des Sceaux et la ministre des Droits des femmes en date du 8 janvier 2013, préconise non seulement la reconnaissance de la notion juridique d' «identité de genre», déjà entrée en vigueur dans le droit européen et international, mais surtout le remplacement des termes «identité sexuelle»par ceux d'«identité de genre». La Commission souligne également que : «L'introduction du critère d'"identité de genre" dans la législation permettrait de mettre le droit français en conformité avec le droit européen et international» et que l'introduction de cette notion dans : «l'arsenal législatif n'engage aucunement à prendre part sur les orientations et les échanges des chercheurs en sciences sociales sur les études du genre, la notion d'"identité de genre" ne faisant que renvoyer à une perception et à un vécu intimes de soi déconnectés des déterminations physiologiques» 1531579209127.
Même si un arrêt rendu récemment par la cour d'appel de Montpellier le 14 novembre 2018, à la faveur des dispositions de l'article 61-5 du Code civil, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, donne à penser qu'une évolution se met en œuvre : les juges ont reconnu dans cette affaire l'usage neutre du terme «parent biologique» pour l'établissement de la filiation légitime de l'enfant à l'égard de ses deux parents mariés, alors, d'une part, que la naissance de ce troisième enfant est intervenue après le changement de sexe d'un des deux conjoints (initialement homme, ce conjoint a changé de sexe tout en ayant conservé ses attributs masculins après ce changement) et que, d'autre part, le couple, alors hétérosexuel, était déjà parent de deux premiers enfants légitimes nés antérieurement au changement de sexe 1547486178127.
Tandis qu'en Grèce, la loi du 10 octobre 2017 permet le changement de sexe à partir de quinze ans, le Luxembourg prépare une réforme visant à reconnaître le troisième genre dans son état civil ; en Australie est reconnu le droit à toute personne intersexuée de faire apparaître la mention «genre neutre» sur les actes officiels 1531583713970 ; Malte a adopté le 1er avril 2015 une loi intituléeGender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act 1531584704845, la première loi à interdire les interventions chirurgicales ou traitements des caractères sexuels des mineurs sans leur consentement préalable et éclairé ; et en Birmanie, en Inde, en Malaisie, au Népal, en Thaïlande, les personnes transgenres sont reconnues 1529942619828.
Il en est de même en Argentine 1531579835021, en Nouvelle-Zélande ainsi qu'aux États-Unis, où la ville de New York a délivré en 2016 le premier certificat de naissance portant la mention «intersexe» 1529942928552.
Selon les Nations unies, entre 0,05 % et 1,7 % de la population mondiale serait intersexuée 1529946471765.
Le droit positif français s'articule actuellement autour des catégories sexuées homme-femme. Comme l'a écrit un auteur, «elles innervent toujours notre législation», assurant en cela «le fondement de notre organisation sociale et juridique» 1529947166917.

En pratique

Le notaire devant lequel comparaît une personne relevant des règles d'état civil d'un État reconnaissant le genre intersexué vise dans son acte l'état civil du client conforme à la législation du pays dont il a la nationalité, dans la mesure où l'acte d'état civil à lui présenté remplit tous les critères énumérés à l'article 47 du Code civil, le tout conformément aux principes énoncés par l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 1974 (analysés<em>supra</em>aux n<sup>os</sup>
et).

<strong>Face à cette évolution, la pratique notariale française se doit de s'adapter, en intégrant dans ses bibles de rédaction d'actes la possibilité de désigner dans la comparution des parties en provenance d'un État ayant adopté cette notion, un genre neutre qui, en pratique, pourrait passer par la disparition de la mention «genrée»<em>Monsieur</em>ou<em>Madame</em>, ou tout au moins par la possibilité de ne pas l'indiquer.</strong>