En vertu de l'article 22 du règlement du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, la loi que les époux peuvent désigner avant ou après leur mariage est la même. Ainsi, les époux pourront désigner :
- soit « la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux (…) a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention » ;
- soit « la loi d'un État dont l'un des époux (…) a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
Ainsi, cet article supprime deux possibilités qu'offrait la Convention de La Haye de 1978 : la loi du premier État sur le territoire duquel l'un d'eux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage, ou pour les immeubles la loi de leur situation.
Le règlement reste silencieux sur l'hypothèse du rattachement à la loi nationale lorsque l'un ou les deux époux ont plusieurs nationalités. Le considérant 50 du préambule du règlement reprend exactement les mêmes termes que le considérant 49 du préambule du règlement sur les partenariats enregistrés ci-avant exposé.
Le choix de loi est donc plus restreint que celui offert par la convention de La Haye.