Le règlement n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
JOUE n° L 183, 8 juill. 2016, p. 1.
, est entré en vigueur le 29 juillet 2016 et en application le 29 janvier 2019.
L'article 22 du règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016
L'article 22 du règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le champ d'application de ce règlement a été précisé dans le premier chapitre du présent sous-titre.
Il faut seulement rappeler que ce règlement :
- concerne les époux mariés à compter du 29 janvier 2019, mais aussi les époux qui désigneront la loi applicable à leur régime matrimonial après cette date ;
- est applicable dans les dix-huit États membres ayant décidé de participer à la coopération renforcée ;
- a une vocation universelle, en ce sens que la loi désignée par le règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre ;
- consacre l'unicité de la loi applicable au régime matrimonial des époux.
Tout changement de loi applicable intervenant après le 29 janvier 2019 sera soumis au règlement européen, même si les époux se sont mariés avant cette date.
Les possibilités de mutabilité volontaire
En vertu de l'article 22 du règlement du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, la loi que les époux peuvent désigner avant ou après leur mariage est la même. Ainsi, les époux pourront désigner :
- soit « la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux (…) a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention » ;
- soit « la loi d'un État dont l'un des époux (…) a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
Ainsi, cet article supprime deux possibilités qu'offrait la Convention de La Haye de 1978 : la loi du premier État sur le territoire duquel l'un d'eux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage, ou pour les immeubles la loi de leur situation.
Le règlement reste silencieux sur l'hypothèse du rattachement à la loi nationale lorsque l'un ou les deux époux ont plusieurs nationalités. Le considérant 50 du préambule du règlement reprend exactement les mêmes termes que le considérant 49 du préambule du règlement sur les partenariats enregistrés ci-avant exposé.
Le choix de loi est donc plus restreint que celui offert par la convention de La Haye.
Le choix d'un régime matrimonial lors de la désignation de la loi applicable
Le règlement du 24 juin 2016 ne précise pas, à l'instar de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, si les époux peuvent, à l'occasion de la désignation de la loi applicable, choisir le régime matrimonial qu'ils souhaitent.
Selon le professeur Georges Khairallah, « peut-être pourrions-nous dire que (…) l'article 1397-3 est rédigé d'une manière suffisamment générale pour qu'il trouve application dans les règlements du 24 juin 2016 »
1528968073262. Ainsi, les époux pourraient désigner un régime conventionnel à l'occasion du choix de loi.
La forme de la désignation de la loi applicable
Les effets de la désignation de la loi applicable
L'article 22, § 2 du règlement du 24 juin 2016 précise que ce changement ne vaut que pour l'avenir. Toutefois, les époux peuvent donner un effet rétroactif à la désignation de la loi applicable, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.
En l'absence de rétroactivité, il conviendra d'effectuer deux liquidations :
- pour la période avant la désignation : une liquidation par application de la loi applicable avant la désignation ;
- pour la période à compter de la désignation : une liquidation par application de la loi désignée, au moment de la dissolution du mariage.
La portée de la loi applicable désignée
Le règlement sur les régimes matrimoniaux consacre le principe d'unicité de la loi applicable, sans admettre d'exception comme le permettait la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Par conséquent, ce choix doit désormais porter sur l'ensemble des biens des époux, sans aucune distinction
1528968613656 ; les époux ne peuvent donc plus soumettre leurs immeubles à une loi différente du reste de leurs biens.