Les nouvelles règles européennes issues du règlement n° 2016/1191 du 6 juillet 2016, applicables depuis le 16 février 2019

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les nouvelles règles européennes issues du règlement n° 2016/1191 du 6 juillet 2016, applicables depuis le 16 février 2019

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les contraintes évoquées ci-dessus relatives tant à la légalisation de l'acte qu'à sa traduction sont supprimées depuis le 16 février 2019 sur l'ensemble de l'Union européenne.
En effet, depuis l'entrée en application à cette date du règlement européen n° 2016/1191, tous les documents publics définis à l'article 3 dudit règlement (outre les actes d'état civil, font également partie des actes publics les actes notariés) sont non seulement dispensés de toute forme de légalisation et de formalité similaire (Règl., art. 4) 1525775328961, mais également des obligations de traduction. Une simplification opérée sur ce point est effectivement prévue à l'article 6 du règlement 1525775443587.
En supprimant toute légalisation et apostille sur les documents publics, en simplifiant l'utilisation des copies et traductions, et en développant l'usage des formulaires multilingues (V. infra, nos et s., Circulation de l'acte authentique), le règlement «Documents publics» a pour ambition de faciliter la libre circulation du citoyen européen dans l'espace de liberté, sécurité et justice au sein de l'Union européenne.
Cet objectif participe pleinement de la logique circulatoire de l'Union européenne, qui implique que non seulement les citoyens doivent pouvoir circuler librement dans l'Union 1529827132136, mais qu'ils doivent en outre pouvoir circuler avec leur statut, dont les actes d'état civil sont les meilleurs instruments pour relater la réalité d'une situation.
En adoptant le règlement «Documents publics», la volonté affichée est d'assurer la reconnaissance de la force probante, sans pour autant exclure la possibilité que la situation décrite (mariage, filiation…) ne puisse être contestée selon les voies de droit habituelles 1525777457259.
Cependant, la portée de ce règlement n'est pas complète, puisqu' «il ne s'applique pas à la reconnaissance dans un État membre d'effets juridiques attachés au contenu de documents publics délivrés par les autorités d'un autre État» 1545212869740.
Cette limite est expliquée au considérant 18, qui indique que le règlement n'a pas pour but de modifier le droit matériel des États membres concernant les conditions régissant les événements tels que la naissance, le mariage ou encore le décès. Pour cela, un compromis était nécessaire pour emporter l'accord politique de tous les États membres à cet instrument 1525786555976.
Depuis le 16 février 2019, ce règlement facilite donc le traitement des documents publics provenant d'autres États membres dans le périmètre de l'état civil, concernant la vie personnelle de tout citoyen européen : naissance, décès, statut matrimonial ou patrimonial ou encore le fait d'être en vie 1545212925365.
L'enchevêtrement des normes internationales qui sera étudié plus loin, entre les pays signataires de certaines conventions multilatérales de la Commission internationale de l'état civil (CIEC) seulement (V. infra, nos et s.), de la Convention «Apostille» (V. infra, nos et s.) ou d'autres conventions bilatérales ou multilatérales, voire d'aucune convention, n'aura plus lieu d'exister au sein de l'Union.
Par cette simplification, le notaire n'aura plus à s'inquiéter de savoir si un acte de naissance établi en Italie doit être dispensé de légalisation et d'apostille pour être versé dans son dossier franco-italien (Convention CIEC, n° 2), il le sera automatiquement ; idem s'il provient d'Irlande (Convention de Bruxelles) ou de Grèce (Convention CIEC, n° 17) ; de même, le notaire n'aura plus à s'inquiéter de savoir si l'acte de naissance établi en Pologne ou en Finlande devra être revêtu de l'apostille pour être versé dans son dossier ou pas 1525789411287 : en supprimant de manière unitaire et globale toute contrainte de formalité de légalisation ou similaire, le règlement pose un cadre uniformisé pour la circulation des documents publics européens.

Une reconnaissance simplifiée des actes d'état civil européens

En ayant pour principe la reconnaissance réciproque, le règlement «Documents publics» simplifie les démarches, et facilite la circulation des situations personnelles et familiales que décrivent les actes d'état civil. Ceci dans un objectif non dissimulé : favoriser la libre circulation des citoyens européens, et avec elle leur situation personnelle et familiale dont les actes d'état civil rendent compte 1525791364887, le tout dans un seul but : maintenir et développer l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, consacré à l'article 67 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 1529827634628.

En pratique : le notaire français et l'état civil de ses clients européens

Depuis le 16 février 2019, les actes d'état civil concernant des ressortissants d'un État membre devant comparaître à un acte notarié n'ont plus à faire l'objet d'aucune traduction, ni de légalisation ; dans la mesure où les documents présentés au notaire sont des copies certifiées simplement par l'autorité locale qui les délivre, ils suffisent désormais pour justifier de la situation personnelle de la partie comparante.

Après avoir énoncé les règles générales (V.supra, n°), puis les nouvelles règles européennes (V.supra, n°), il est apparu intéressant, pour conclure cette partie, d'évoquer quelques particularités remarquables que le notaire peut rencontrer en présence de personnes devant comparaître à l'acte.