Cette juridiction, qui décline sa compétence, invite alors les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet État membre (dans les conditions de l'article 4 dudit règlement)
1544857666463.
Cette juridiction peut également demander directement à la juridiction qu'elle considère mieux placée de l'autre État membre d'exercer sa compétence, dans le respect des conditions de l'article 5 du règlement
1544857705789.
La saisine de la juridiction de l'autre État membre mieux placée peut être faite sur requête des parties
1544857885693, à l'initiative de la juridiction première qui décline sa compétence
1544857905049, ou encore à la demande de la juridiction de l'autre État membre qui accepte de considérer que cet autre État membre a un lien particulier avec l'enfant
1544857933932.
Toutefois, ce renvoi vers une juridiction vers un autre État membre ne peut se faire d'office : il n'est possible que si l'une au moins des parties l'a accepté
1544862271131.