Le renvoi possible vers une juridiction mieux placée d'un autre État membre (art. 15)

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Le renvoi possible vers une juridiction mieux placée d'un autre État membre (art. 15)

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'article 15 de Bruxelles IIbis, particulièrement dense et long 1544857319416, envisage la possibilité pour une juridiction d'un État membre de renvoyer à une juridiction d'un autre État membre qu'elle considère mieux placée pour connaître de l'affaire à traiter.
Ce renvoi juridictionnel repose sur un mécanisme (a), une procédure (b)et la notion de lien particulier (c)qu'il convient d'aborder pour en saisir le maniement.

Le mécanisme du renvoi à une juridiction d'un autre État membre

L'article 15 de Bruxelles II bisenvisage la possibilité, si cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant, pour une juridiction d'un État membre compétente pour connaître de la demande – en vertu de l'article 8 du règlement –, qui considère qu'une juridiction d'un autre État membre se trouve mieux placée pour connaître de l'affaire (ou une partie spécifique de l'affaire), de surseoir à statuer sur l'affaire, ou sur la partie en question.

Les modalités du renvoi à une juridiction d'un autre État membre

Cette juridiction, qui décline sa compétence, invite alors les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet État membre (dans les conditions de l'article 4 dudit règlement) 1544857666463.
Cette juridiction peut également demander directement à la juridiction qu'elle considère mieux placée de l'autre État membre d'exercer sa compétence, dans le respect des conditions de l'article 5 du règlement 1544857705789.
La saisine de la juridiction de l'autre État membre mieux placée peut être faite sur requête des parties 1544857885693, à l'initiative de la juridiction première qui décline sa compétence 1544857905049, ou encore à la demande de la juridiction de l'autre État membre qui accepte de considérer que cet autre État membre a un lien particulier avec l'enfant 1544857933932.
Toutefois, ce renvoi vers une juridiction vers un autre État membre ne peut se faire d'office : il n'est possible que si l'une au moins des parties l'a accepté 1544862271131.

La notion de «lien particulier»

La notion de «lien particulier avec l'enfant» qui permet ce renvoi relève de plusieurs critères alternatifs, dont la résidence habituelle postérieure à la saisine initiale 1544858066040, la résidence d'une manière habituelle antérieurement à la saisine 1544858187384, la nationalité de l'enfant de cet autre État membre 1544858248819, la résidence habituelle de l'un des titulaires de la responsabilité parentale 1544862379206 ; un dernier critère qui retiendra plus particulièrement l'attention du praticien figure au dernier paragraphe de cet article 15-3. Il s'agit de celui relatif aux mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, la conservation ou la disposition des biens détenus par l'enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet autre État membre 1544862531693.
Après le renvoi à une juridiction d'un autre État membre, la deuxième exception au principe général de compétence repose sur la prorogation volontaire de compétence 1544862728404.