L'article 7, § 2 de la convention de Rome prévoit que : « Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ». L'article 9, § 2 du règlement précise en des termes assez proches que : « Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi ». Autrement dit, en présence d'une loi de police du for, la règle de conflit de lois est écartée.
Toute la difficulté est d'identifier la loi de police. Une disposition impérative en droit interne ne l'est pas forcément en droit international. Le législateur ne prenant généralement pas le soin de préciser si telle ou telle loi constitue une loi de police, la qualification des lois de police revient normalement au juge. L'article 9 du règlement offre une définition des lois de police, mais qui n'est pas de nature à éviter toute difficulté.
Dans le cadre de la convention de Rome, la Cour de justice a eu l'occasion de préciser que le dispositif de protection issu de la directive du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux devait s'appliquer impérativement à un agent travaillant sur le territoire communautaire, nonobstant le contenu différent de la loi californienne choisie par les parties au contrat
1546004146395. D'après la Cour, le régime communautaire de l'agence commerciale poursuivait le double objectif d'assurer la liberté d'établissement et d'éviter les distorsions de concurrence. Il a pu être considéré que cet arrêt retenait une conception trop large des lois de police, laissant entendre que toutes les dispositions nationales de transposition des directives seraient des lois de police. Quelques jours plus tard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé cependant qu'un tel dispositif n'était pas constitutif d'une loi de police
1546004164683, ce qu'elle a encore confirmé récemment
1546004171331. Mais le statut des agents commerciaux a ultérieurement conduit la Cour de justice
1546004331442à juger que le juge d'un État membre pouvait appliquer sa propre loi de transposition de la directive et celle d'un autre État membre ayant transposé la directive dans des termes moins favorables au demandeur dès lors que « la juridiction saisie constate de manière circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur du for a jugé crucial, au sein de l'ordre juridique concerné, d'accorder à l'agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l'objet de telles dispositions impératives ». L'existence de directives d'harmonisation minimale laisse donc place au jeu des lois de police.
Ont été jugées en France comme des lois de police, la loi du 8 février 1995 sur le surendettement des particuliers
1546004343722, les règles relatives à l'action en revendication à l'encontre d'une société en procédure collective
1546004351682ou encore les dispositions de l'ancien article L. 311-37 (ancien) du Code de la consommation
1546004358128.