Les États bénéficient non seulement d'une immunité de juridiction, mais également d'exécution. Les biens appartenant aux États ne peuvent être saisis, car cela porterait atteinte à l'indépendance matérielle de l'État. En France, cette immunité peut être levée si les biens saisis sont affectés à l'activité économique ou commerciale de droit privé et si la créance doit tenir son origine de la même activité économique ou commerciale
1529772425077. Dans un arrêt en date du 1er octobre 1985
1529775736868, la Cour de cassation pose une présomption d'affectation à une activité de souveraineté pour les biens appartenant à un État. Ces biens sont en principe insaisissables sauf à prouver qu'ils ont été affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé. La cour opère une distinction de régime avec les biens appartenant à des organismes publics. S'agissant des biens appartenant aux organismes publics et affectés à une activité relevant du droit privé, le créancier n'aura pas l'obligation de prouver que l'origine de la créance qui fonde la saisie est la même activité de droit privé que celle à laquelle est affecté le patrimoine dans lequel se trouve le bien saisi.
Les immunités d'exécution
Les immunités d'exécution
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'immunité d'exécution a été codifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi « Sapin 2 ») aux termes des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Avant toute mesure conservatoire ou mesure d'exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger, il faut une autorisation préalable du juge
1545570100960.
L'article L. 111-1-2 du même code fixe les conditions dans lesquelles le juge pourra autoriser la mesure conservatoire ou l'exécution forcée sur un bien d'un État étranger :
- lorsque l'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
- lorsque l'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
- lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :