Les États

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les États

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019

Les immunités de juridiction

Un État bénéficie d'une immunité de juridiction devant les juridictions étrangères, lesquelles ne pourront ainsi prendre ni jugement ni acte d'exécution sur leurs biens.
Jusqu'au début du XX e siècle, l'immunité des États était absolue 1529768401313. Alors qu'un particulier ne pouvait pas poursuivre un État étranger devant les juridictions françaises, l'État étranger pouvait toujours poursuivre une personne privée. Cette immunité est fondée sur le principe de souveraineté d'un État : un souverain ne peut pas juger un autre souverain. Il faut rappeler que pour qu'il y ait un État souverain selon les règles du droit international public, il faut la réunion de trois conditions : un territoire, une population et un gouvernement. La non-reconnaissance n'est pas en elle-même un obstacle à l'immunité, une reconnaissance de fait est suffisante. Chaque État fixera donc sous quelles conditions cette immunité va pouvoir être soulevée. En France, l'immunité est consacrée par la jurisprudence.
Dans un arrêt aujourd'hui ancien, la Cour de cassation a admis la saisie-arrêt contre la Représentation commerciale des Soviets, organisme représentant l'Union soviétique au motif que cet organisme « faisait des actes de commerce auxquels le principe de souveraineté des États demeure étranger »1529763296626. Les tribunaux, qui avaient une appréciation subjective de l'immunité comme fondée, ont désormais une appréciation objective comme fondée sur l'activité exercée par la personne mise en cause. L'immunité juridictionnelle devient donc relative. Les tribunaux pourront, si les actes concernés ne sont pas des actes de puissance publique, juger l'état ou son émanation.
Ainsi, dans un arrêt en date du 25 février 1969 1530617656271qui oppose l'administration des chemins de fer du gouvernement iranien à la société Levant Express Transport, la Cour de cassation délimite les contours de cette immunité : « Les États étrangers et les organismes agissant pour leur ordre ou pour leur compte ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l'intérêt d'un service public » et que par conséquent l'activité de transport même ferroviaire pouvait donc constituer un acte de commerce qui n'est pas subordonné à un acte de souveraineté ; cette administration pouvait donc être jugée. Cette solution a été reprise de multiples fois 1529770608111.
Les deux critères de cet arrêt, à savoir acte de puissance publique ou accompli dans l'intérêt d'un service public, a été maintes fois rappelé en droit du travail.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 20 juin 2003 1529771596008, la Cour a considéré que l'État saoudien ne pouvait bénéficier de cette immunité, n'ayant pas déclaré une enseignante de l'école saoudienne de Paris au régime français de protection sociale. Cette déclaration constituait un acte de gestion administrative non couvert par l'immunité.
L'État algérien a été condamné de la même manière dans un arrêt en date du 21 janvier 2016 1531047613572. Deux salariés du consulat d'Algérie à Montpellier ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire et une résiliation judiciaire de leur contrat de travail. L'État algérien ayant soulevé alors l'incompétence des tribunaux français pour immunité, la cour a considéré que les tâches effectuées « ne conféraient aux salariés aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction ».
La Cour de cassation confirme de nouveau sa position sur le même fondement en condamnant l'État italien 1530873606457.
Les règles d'immunités juridictionnelles des États et de leurs biens ont été codifiées par une convention en date du 2 décembre 2004 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur 1530616385881.

Les immunités d'exécution

Les États bénéficient non seulement d'une immunité de juridiction, mais également d'exécution. Les biens appartenant aux États ne peuvent être saisis, car cela porterait atteinte à l'indépendance matérielle de l'État. En France, cette immunité peut être levée si les biens saisis sont affectés à l'activité économique ou commerciale de droit privé et si la créance doit tenir son origine de la même activité économique ou commerciale 1529772425077. Dans un arrêt en date du 1er octobre 1985 1529775736868, la Cour de cassation pose une présomption d'affectation à une activité de souveraineté pour les biens appartenant à un État. Ces biens sont en principe insaisissables sauf à prouver qu'ils ont été affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé. La cour opère une distinction de régime avec les biens appartenant à des organismes publics. S'agissant des biens appartenant aux organismes publics et affectés à une activité relevant du droit privé, le créancier n'aura pas l'obligation de prouver que l'origine de la créance qui fonde la saisie est la même activité de droit privé que celle à laquelle est affecté le patrimoine dans lequel se trouve le bien saisi.
L'immunité d'exécution a été codifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi « Sapin 2 ») aux termes des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Avant toute mesure conservatoire ou mesure d'exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger, il faut une autorisation préalable du juge 1545570100960.
L'article L. 111-1-2 du même code fixe les conditions dans lesquelles le juge pourra autoriser la mesure conservatoire ou l'exécution forcée sur un bien d'un État étranger :
  • lorsque l'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
  • lorsque l'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
  • lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

La renonciation à l'immunité

Qu'il s'agisse d'une immunité de juridiction ou d'exécution, l'État peut y renoncer. La renonciation à l'immunité doit non seulement être expresse, mais aussi spéciale 1545570196057, ainsi qu'il résulte de l'article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Cet article, qui ne concerne en principe que les seules mesures d'exécution mises en œuvre après l'entrée en vigueur de la loi, va être appliqué par les juges au litige existant, pour reprendre les termes de la décision citée : « compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires ».