Un État bénéficie d'une immunité de juridiction devant les juridictions étrangères, lesquelles ne pourront ainsi prendre ni jugement ni acte d'exécution sur leurs biens.
Jusqu'au début du XX
e siècle, l'immunité des États était absolue
1529768401313. Alors qu'un particulier ne pouvait pas poursuivre un État étranger devant les juridictions françaises, l'État étranger pouvait toujours poursuivre une personne privée. Cette immunité est fondée sur le principe de souveraineté d'un État : un souverain ne peut pas juger un autre souverain. Il faut rappeler que pour qu'il y ait un État souverain selon les règles du droit international public, il faut la réunion de trois conditions : un territoire, une population et un gouvernement. La non-reconnaissance n'est pas en elle-même un obstacle à l'immunité, une reconnaissance de fait est suffisante. Chaque État fixera donc sous quelles conditions cette immunité va pouvoir être soulevée. En France, l'immunité est consacrée par la jurisprudence.
Dans un arrêt aujourd'hui ancien, la Cour de cassation a admis la saisie-arrêt contre la Représentation commerciale des Soviets, organisme représentant l'Union soviétique au motif que cet organisme « faisait des actes de commerce auxquels le principe de souveraineté des États demeure étranger »1529763296626. Les tribunaux, qui avaient une appréciation subjective de l'immunité comme fondée, ont désormais une appréciation objective comme fondée sur l'activité exercée par la personne mise en cause. L'immunité juridictionnelle devient donc relative. Les tribunaux pourront, si les actes concernés ne sont pas des actes de puissance publique, juger l'état ou son émanation.
Ainsi, dans un arrêt en date du 25 février 1969
1530617656271qui oppose l'administration des chemins de fer du gouvernement iranien à la société Levant Express Transport, la Cour de cassation délimite les contours de cette immunité : « Les États étrangers et les organismes agissant pour leur ordre ou pour leur compte ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l'intérêt d'un service public » et que par conséquent l'activité de transport même ferroviaire pouvait donc constituer un acte de commerce qui n'est pas subordonné à un acte de souveraineté ; cette administration pouvait donc être jugée. Cette solution a été reprise de multiples fois
1529770608111.
Les deux critères de cet arrêt, à savoir acte de puissance publique ou accompli dans l'intérêt d'un service public, a été maintes fois rappelé en droit du travail.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 20 juin 2003
1529771596008, la Cour a considéré que l'État saoudien ne pouvait bénéficier de cette immunité, n'ayant pas déclaré une enseignante de l'école saoudienne de Paris au régime français de protection sociale. Cette déclaration constituait un acte de gestion administrative non couvert par l'immunité.
L'État algérien a été condamné de la même manière dans un arrêt en date du 21 janvier 2016
1531047613572. Deux salariés du consulat d'Algérie à Montpellier ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire et une résiliation judiciaire de leur contrat de travail. L'État algérien ayant soulevé alors l'incompétence des tribunaux français pour immunité, la cour a considéré que les tâches effectuées « ne conféraient aux salariés aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction ».
La Cour de cassation confirme de nouveau sa position sur le même fondement en condamnant l'État italien
1530873606457.
Les règles d'immunités juridictionnelles des États et de leurs biens ont été codifiées par une convention en date du 2 décembre 2004 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur
1530616385881.