Le règlement prévoit, comme ceux précédemment étudiés, que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure
Règl. « Régimes matrimoniaux », art. 26, § 1.
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Qu'en est-il des actes établis par le notaire désigné par le juge dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial
1545568520627ou dans le cadre d'un partage
1545568548347 ? Dans le premier cas, agissant en qualité d'expert, le notaire établit un rapport sous seing privé qui renseignera le juge sur les disparités en capital et en revenus des époux. Il serait difficilement envisageable que cet acte puisse circuler de la même manière qu'une décision. Dans le second cas, si l'on admet que l'acte reçu par le notaire est qualifié de décision, cet acte devra respecter toutes les règles en matière procédurale, et le notaire doit garantir non seulement son impartialité, mais aussi le droit de toutes les parties à être entendues
1542610004455.
Mais l'article 3, § 2 du règlement exige également pour que les autorités et professionnels du droit puissent être qualifiés de juridiction, que leurs décisions aient « une force et un effet équivalents à ceux d'une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière ». Ce qui n'est pas le cas pour les actes notariés français. Ces actes ne pourront circuler que par le prisme de l'acceptation et non par celui de la reconnaissance
1542610396121.