Le règlement européen n° 2916/1103 du 24 juin 2016 pose des nouvelles règles de compétence juridictionnelle pour toutes les actions concernant les régimes matrimoniaux, et des règles de reconnaissance des décisions étrangères en cette matière. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur à compter du 29 janvier 2019.
Le règlement « Régimes matrimoniaux »
Le règlement « Régimes matrimoniaux »
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 prévoit, comme ceux précédemment étudiés, que les décisions relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure
Règl. n° 2016/1103, art. 36, § 1.
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Le règlement vise dans son article 3.1, d toute décision en matière de régime matrimonial rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision rendue par le greffier, relative à la fixation du montant des frais du procès et précise ce qu'il faut entendre par « juridiction ». Conformément à l'article 3.2, il s'agira donc des décisions rendues par toute autorité judiciaire, ainsi que celles rendues par toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues. Les décisions prises doivent de surcroît pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité et avoir une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
La liste des autres autorités et professionnels du droit visés par l'article 3, susceptibles donc de rendre de telles décisions, doit être communiquée à la Commission européenne conformément à l'article 64 du règlement.
Qu'en est-il des actes établis par le notaire désigné par le juge dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial
1545647686463ou dans le cadre d'un partage
1545647671830 ? Dans le premier cas, agissant en qualité d'expert, le notaire établit un rapport sous seing privé qui renseignera le juge sur les disparités en capital et en revenus des époux. Il serait difficilement entendable que cet acte puisse circuler de la même manière qu'une décision. Dans le second cas, si l'on admet que l'acte reçu par le notaire est qualifié de décision, cet acte devra respecter toutes les règles en matière procédurale, et le notaire doit garantir non seulement son impartialité, mais aussi le droit de toutes les parties à être entendues
1544107578629.
Mais l'article 3, § 2 du règlement exige également, pour que les autorités et professionnels du droit puissent être qualifiés de juridiction, que leurs décisions aient « une force et un effet équivalents à ceux d'une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière », ce qui n'est pas le cas pour les actes notariés français. Leurs actes ne pourront circuler que par le prisme de l'acceptation et non par celui de la reconnaissance
1544107496202.
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 37 du règlement : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Pareillement, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 38 à 56 et 58 du règlement. Une procédure simplifiée et non contradictoire sera suffisante.
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.
La compétence internationale
Les effets des décisions étrangères
Le règlement prévoit, comme ceux précédemment étudiés, que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure
Règl. « Régimes matrimoniaux », art. 26, § 1.
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Qu'en est-il des actes établis par le notaire désigné par le juge dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial
1545568520627ou dans le cadre d'un partage
1545568548347 ? Dans le premier cas, agissant en qualité d'expert, le notaire établit un rapport sous seing privé qui renseignera le juge sur les disparités en capital et en revenus des époux. Il serait difficilement envisageable que cet acte puisse circuler de la même manière qu'une décision. Dans le second cas, si l'on admet que l'acte reçu par le notaire est qualifié de décision, cet acte devra respecter toutes les règles en matière procédurale, et le notaire doit garantir non seulement son impartialité, mais aussi le droit de toutes les parties à être entendues
1542610004455.
Mais l'article 3, § 2 du règlement exige également pour que les autorités et professionnels du droit puissent être qualifiés de juridiction, que leurs décisions aient « une force et un effet équivalents à ceux d'une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière ». Ce qui n'est pas le cas pour les actes notariés français. Ces actes ne pourront circuler que par le prisme de l'acceptation et non par celui de la reconnaissance
1542610396121.
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 37 du règlement « Régimes matrimoniaux » : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Pareillement, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 38 à 56 et 58 du règlement Bruxelles I, une procédure simplifiée et non contradictoire sera suffisante.
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.