Les conditions de recevabilité de l'exequatur

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les conditions de recevabilité de l'exequatur

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Seule la partie victorieuse à l'étranger a en principe intérêt à agir et demander l'exequatur. Pour qu'il y ait exécution forcée sur des biens, il faut de plus établir l'existence de ces biens en France.
L'action doit être introduite devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, conformément à l'article R. 212-8, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, qui dispose que : « Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : (…) 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ». Les tribunaux français sont compétents internationalement pour connaître de l'exequatur.
Le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Le demandeur à l'exequatur peut également saisir le tribunal du lieu où il sera procédé à l'exécution forcée. À défaut de domicile, et en l'absence de volonté ou de possibilité de procéder à une exécution forcée, le choix du tribunal est fondé sur une question de bonne administration de la justice.
Pour que la demande d'exequatur puisse être recevable, le jugement étranger doit être exécutoire dans son pays d'origine.Mais la demande d'exequatur peut également avoir pour objectif de vérifier la régularité du jugement étranger et de reconnaître son autorité en France ; cet exequatur aura la même fonction que l'instance en opposabilité ou l'instance en reconnaissance ; le jugement doit avoir un caractère définitif.
Si le jugement étranger est annulé, l'exequatur devient caduc de plein droit.