La procédure d'exequatur

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La procédure d'exequatur

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'exequatur est une autorisation judiciaire d'exécuter un acte juridictionnel ou gracieux dépourvu de force exécutoire dans l'ordre juridique du juge requis, soit en raison de son extranéité (jugement ou acte public étranger), soit en raison de son caractère privé (sentence arbitrale).
Il sera étudié dans un premier temps les conditions de sa recevabilité (A), puis la procédure elle-même (B).
L'exequatur est demandé par voie d'assignation de la partie adversaire au jugement étranger.
Le juge peut accorder ou refuser l'exequatur, ou ne l'accorder que partiellement. Le juge refusera de connaître d'une demande distincte qui accompagnerait la demande d'exequatur. Seules les demandes connexes sont admises.
Le juge ne peut, depuis la fin de la révision, modifier le jugement étranger.
Le jugement d'exequatur est exécutoire, et les voies d'exécution sont celles du droit français. L'exécution provisoire peut être demandée. La prescription de la condamnation est soumise aux règles du droit français.
Le jugement d'exequatur a autorité de chose jugée. Si la décision soumise à exequatur avait un effet de plano , l'exequatur confirme la régularité du jugement et a de ce fait un effet similaire à l'action déclaratoire en inopposabilité ou en reconnaissance incidente. Dans le cas contraire, l'exequatur confère l'autorité de chose jugée, et consacre ainsi l'état de droit créé par le jugement français. Le point de départ de l'état de droit étant celui du jugement étranger et non la date d'exequatur.
Il y a lieu de rappeler que le juge doit, avant d'accorder ou refuser l'exequatur, vérifier que les conditions de l'exequatur sont remplies conformément aux arrêts Munzer et Cornelissen rendus par la Cour de cassation.
Le juge doit, en présence d'un jugement irrégulier dont l'irrégularité n'est pas soulevée par les parties, procéder d'office à ce contrôle et refuser l'exequatur en cas d'irrégularité. Lorsque le juge a un doute sur le jugement étranger et notamment lorsqu'il n'est pas suffisamment motivé, il doit refuser l'exequatur.
La règle fixée par le Code de procédure civile impose une requête en exequatur par application de son article 509. Cette procédure existe également pour les jugements étrangers.
La juridiction française compétente est le tribunal de grande instance 1546264506946, statuant à juge unique 1546264513888. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu de résidence du débiteur ou du lieu de situation du bien qui fait l'objet d'une demande d'exécution forcée.
La vérification effectuée par le juge est moindre en matière d'acte notarié qu'en matière d'exequatur portant sur une décision étrangère. Le juge n'effectue pas de contrôle de la compétence internationale de l'autorité publique étrangère ayant reçu l'acte. Il y a une équivalence de compétence de l'autorité publique 1546264525657.
Le juge français s'assure qu'il n'existe aucune compétence exclusive au profit des notaires français, telle la constitution d'une hypothèque sur un bien immobilier situé sur le territoire français, ainsi qu'il résulte de l'article 2417 du Code civil.
Une analyse préalable s'impose : il faut que l'acte soit authentique. Il est nécessaire de définir ce qui est qualifiable d'acte authentique. Le droit européen, dans son arrêt Unibank du 17 juin 1999 1546264533305, a défini la notion d'acte authentique de façon plus restrictive que la Cour de cassation.
Les trois conditions posées par l'arrêt Unibank sont cumulatives.
Il doit s'agir :
  • d'un acte établi par une autorité publique ;
  • dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte ;
  • et qui est exécutoire dans son État d'origine.
Il faut penser qu'aujourd'hui la Cour de cassation définirait l'acte authentique à l'identique du droit européen. Lequel, dans les différents règlements, donne une définition de l'acte authentique.
L'acte doit-il être légalisé avant d'être exécutoire ? Une réponse positive doit être donnée depuis l'abrogation 1546264559218de l'ordonnance royale de la marine d'août 1681. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2009 1546264568180, impose cette légalisation à titre de coutume internationale sauf dispense bien entendu 1546264575428.
L'acte présenté au juge est traduit et n'est pas frappé d'une irrégularité intrinsèque 1546264595787.
Le magistrat contrôle que l'acte est conforme à l'ordre public international français, sans procéder à la recherche d'une éventuelle fraude à la loi 1546264605992.
À ce principe d'exequatur, il existe bien entendu des tempéraments, voire des exceptions.
Celles-ci relèvent de la confiance mutuelle qui existe au sein des États membres de l'Union européenne.

Les conditions de recevabilité de l'exequatur

Seule la partie victorieuse à l'étranger a en principe intérêt à agir et demander l'exequatur. Pour qu'il y ait exécution forcée sur des biens, il faut de plus établir l'existence de ces biens en France.
L'action doit être introduite devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, conformément à l'article R. 212-8, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, qui dispose que : « Le tribunal de grande instance connaît à juge unique : (…) 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ». Les tribunaux français sont compétents internationalement pour connaître de l'exequatur.
Le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Le demandeur à l'exequatur peut également saisir le tribunal du lieu où il sera procédé à l'exécution forcée. À défaut de domicile, et en l'absence de volonté ou de possibilité de procéder à une exécution forcée, le choix du tribunal est fondé sur une question de bonne administration de la justice.
Pour que la demande d'exequatur puisse être recevable, le jugement étranger doit être exécutoire dans son pays d'origine.Mais la demande d'exequatur peut également avoir pour objectif de vérifier la régularité du jugement étranger et de reconnaître son autorité en France ; cet exequatur aura la même fonction que l'instance en opposabilité ou l'instance en reconnaissance ; le jugement doit avoir un caractère définitif.
Si le jugement étranger est annulé, l'exequatur devient caduc de plein droit.

La procédure d'exequatur