Les caractéristiques du privilège des articles 14 et 15 du Code civil

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les caractéristiques du privilège des articles 14 et 15 du Code civil

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019

Un caractère subsidiaire

Le privilège de nationalité ne peut être invoqué que si la compétence des tribunaux français ne peut résulter d'aucun autre texte. Ce caractère subsidiaire a été consacré par l'arrêt Cognac and Brandies susvisé. Il convient, en premier lieu, d'appliquer les règles de compétence de droit commun, puis, en second lieu, les privilèges des articles 14 et 15 du Code civil.
Ces articles s'effacent devant des clauses d'attribution de compétence.

Un caractère facultatif

Les articles 14 et 15 du Code civil laissent une possibilité (une dernière) de saisir les tribunaux français, et non une obligation. Cette faculté est consacrée par les arrêts Prieur du 23 mai 2006 et Fercométal du 22 mai 2007. La personne bénéficiaire de ce privilège pourra saisir le tribunal de son choix. Néanmoins, la jurisprudence a posé des contours à cette liberté : le choix doit correspondre soit à l'existence d'un lien de rattachement de l'instance au territoire français, soit aux exigences de bonne administration de la justice. Ce tribunal pourra être celui de son domicile, celui proche d'une frontière, soit un tribunal parisien.
Le plaideur français, demandeur ou défendeur, pourra renoncer respectivement à l'application des articles 14 ou 15 du Code civil, ces textes n'étant pas reconnus d'ordre public. Cette renonciation peut être expresse (clause contractuelle, clause attributive de juridiction, clause compromissoire) ou tacite (action introduite à l'étranger par ses soins, ou acceptée par lui).
Le caractère facultatif exclut l'obligation pour le juge d'appliquer ces textes d'office.
Lorsque le juge est saisi, il doit vérifier que le plaideur a bien la nationalité française. Sa compétence ne peut pas faire obstacle à la compétence du juge étranger si le litige se rattache de manière caractérisée à l'État du juge étranger saisi, et que ce dernier a été saisi sans fraude. Le privilège de juridiction (C. civ., art. 15 en l'espèce) pose un principe de compétence directe, sans incidence sur la compétence indirecte. Ainsi en ont décidé les juges dans l'arrêt Prieur. Ce principe a été étendu à l'article 14 dans l'arrêt Fercométal. En dehors de cette hypothèse, le juge français saisi ne peut refuser sa compétence 1534878951572.
En présence d'un litige pour lequel aucun tribunal ne reconnaît sa compétence, le juge français peut, afin d'éviter le déni de justice 1545570512736, accepter sa compétence à titre exceptionnel et subsidiaire.
Il faut rappeler qu'en tout état de cause, le règlement Bruxelles I bis autorise un demandeur domicilié sur le territoire de l'Union européenne à invoquer à l'encontre d'un défendeur domicilié hors de l'Union européenne les règles de compétence exorbitantes prévues par la législation du pays de son domicile, quelle que soit sa nationalité. Les ressortissants des États tiers domiciliés sur le territoire de l'Union européenne bénéficient également de ce privilège lié au domicile. La convention de Lugano de 2007 prévoit une règle similaire (art. 4-2). Le règlement Bruxelles II bis renvoie au droit commun des États membres lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente, et donne ainsi la possibilité aux privilèges de juridiction de s'exercer.