Les articles 14 et 15 du Code civil

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les articles 14 et 15 du Code civil

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 14 du Code civil énonce que l'étranger, même non-résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français, et l'article 15 du Code civil énonce qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Ce privilège, fondé sur la nationalité, permet à un demandeur ou à un défendeur français, en l'absence de tout lien avec la France, de saisir les tribunaux français. Ce principe a été consacré par l'arrêt Société Cognac and Brandies rendu en 1985 par la Cour de cassation 1534860084333.

Le domaine d'application des articles 14 et 15 du Code civil

Le domaine d'application ratione personae

Les articles 14 et 15 du Code civil s'appliquent dès lors que l'un des plaideurs a la nationalité française. La compétence des tribunaux français est fondée sur ce seul critère juridique : la nationalité française, et non sur les droits nés des faits litigieux, ainsi qu'en ont décidé les juges dans un arrêt La Métropole en date du 21 mars 1966 1545570309498. Lorsque la cour a décidé que c'est la nationalité des ayants cause et non de leur auteur qui doit être prise en considération pour l'application de ces textes.
Le plaideur peut être une personne physique ou morale. Dès lors qu'elle possède la nationalité française, les tribunaux français pourront être saisis.
Cette nationalité doit être existante lors de l'introduction de l'instance, à la date de l'assignation 1545570342520.
La saisie des tribunaux français fondée sur ce critère de nationalité ne doit pas résulter de la cession d'une créance faisant l'objet d'un litige devant un tribunal étranger, tribunal déjà saisi par le cédant ou dont le cédant a déjà accepté la compétence. Par cette décision rendue dans une affaire Garrett, les juges condamnent la saisine frauduleuse des tribunaux français par collusion entre le cédant et le cessionnaire 1534868174826.

Le domaine d'application ratione materiae

Les articles 14 et 15 du Code civil visent les obligations contractées par ou envers des Français. Mais la jurisprudence a généralisé, dans un arrêt rendu en 1970 Weiss 1545570400001, le privilège de juridiction aux actions patrimoniales et extrapatrimoniales. Par ce même arrêt, les juges ont exclu de l'application de ce privilège de juridiction les actions réelles immobilières et demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, ainsi que les demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France 1534874145854. Ces deux exclusions sont fondées sur le critère de la souveraineté de l'État de situation du bien et de la procédure à exécuter.

Les caractéristiques du privilège des articles 14 et 15 du Code civil

Un caractère subsidiaire

Le privilège de nationalité ne peut être invoqué que si la compétence des tribunaux français ne peut résulter d'aucun autre texte. Ce caractère subsidiaire a été consacré par l'arrêt Cognac and Brandies susvisé. Il convient, en premier lieu, d'appliquer les règles de compétence de droit commun, puis, en second lieu, les privilèges des articles 14 et 15 du Code civil.
Ces articles s'effacent devant des clauses d'attribution de compétence.

Un caractère facultatif

Les articles 14 et 15 du Code civil laissent une possibilité (une dernière) de saisir les tribunaux français, et non une obligation. Cette faculté est consacrée par les arrêts Prieur du 23 mai 2006 et Fercométal du 22 mai 2007. La personne bénéficiaire de ce privilège pourra saisir le tribunal de son choix. Néanmoins, la jurisprudence a posé des contours à cette liberté : le choix doit correspondre soit à l'existence d'un lien de rattachement de l'instance au territoire français, soit aux exigences de bonne administration de la justice. Ce tribunal pourra être celui de son domicile, celui proche d'une frontière, soit un tribunal parisien.
Le plaideur français, demandeur ou défendeur, pourra renoncer respectivement à l'application des articles 14 ou 15 du Code civil, ces textes n'étant pas reconnus d'ordre public. Cette renonciation peut être expresse (clause contractuelle, clause attributive de juridiction, clause compromissoire) ou tacite (action introduite à l'étranger par ses soins, ou acceptée par lui).
Le caractère facultatif exclut l'obligation pour le juge d'appliquer ces textes d'office.
Lorsque le juge est saisi, il doit vérifier que le plaideur a bien la nationalité française. Sa compétence ne peut pas faire obstacle à la compétence du juge étranger si le litige se rattache de manière caractérisée à l'État du juge étranger saisi, et que ce dernier a été saisi sans fraude. Le privilège de juridiction (C. civ., art. 15 en l'espèce) pose un principe de compétence directe, sans incidence sur la compétence indirecte. Ainsi en ont décidé les juges dans l'arrêt Prieur. Ce principe a été étendu à l'article 14 dans l'arrêt Fercométal. En dehors de cette hypothèse, le juge français saisi ne peut refuser sa compétence 1534878951572.
En présence d'un litige pour lequel aucun tribunal ne reconnaît sa compétence, le juge français peut, afin d'éviter le déni de justice 1545570512736, accepter sa compétence à titre exceptionnel et subsidiaire.
Il faut rappeler qu'en tout état de cause, le règlement Bruxelles I bis autorise un demandeur domicilié sur le territoire de l'Union européenne à invoquer à l'encontre d'un défendeur domicilié hors de l'Union européenne les règles de compétence exorbitantes prévues par la législation du pays de son domicile, quelle que soit sa nationalité. Les ressortissants des États tiers domiciliés sur le territoire de l'Union européenne bénéficient également de ce privilège lié au domicile. La convention de Lugano de 2007 prévoit une règle similaire (art. 4-2). Le règlement Bruxelles II bis renvoie au droit commun des États membres lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente, et donne ainsi la possibilité aux privilèges de juridiction de s'exercer.