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Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
De nombreux règlements organisent la reconnaissance et l'exécution des décisions émanant d'États membres : le règlement en matière matrimoniale et autorité parentale (Bruxelles II bis(I), le règlement en matière d'obligations alimentaires (II), le règlement en matière de successions (III), le règlement en matière de régimes matrimoniaux (IV), le règlement en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (V).
Les règles de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères pour chacun de ces règlements seront rappelées de manière non exhaustive, les trois autres commissions étudiant ceux-ci de manière particulière.

Le règlement « Matière matrimoniale et autorité parentale » ou Bruxelles II bis

Le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 dit « Bruxelles II bis » prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 2201/2003, art. 21, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés aux articles 22 et 23 : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
En matière de responsabilité parentale, les décisions rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre sur simple requête de toute partie intéressée (sauf pour le Royaume-Uni) 1544107394091. Une solution particulière est prévue aux articles 41 et 42 pour les décisions relatives au droit de visite ainsi que celles relatives au retour immédiat d'un enfant illicitement déplacé, lesquelles sont exécutoires de plein droit.

Le règlement « Obligations alimentaires »

Avant son entrée en vigueur, la compétence et la loi applicable aux obligataires alimentaires étaient fixées par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et par le règlement Bruxelles I. La convention n'a pas été ratifiée par tous les pays et le règlement n'était valable que pour les États de l'Union européenne. Une réforme s'avérait nécessaire pour sécuriser et unifier les procédures. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, entré en vigueur le 18 juin 2011, remplace par conséquent le règlement Bruxelles I. Le 1er août 2014, la convention est entrée en vigueur dans l'Union européenne à l'égard d'États tiers parties à cette convention.
Ce règlement s'applique à toutes les obligations alimentaires « découlant des relations de famille, de parenté, de mariage, d'alliance qui existent dans les États membres ».
Depuis le 18 juin 2011, la procédure d'exequatur est totalement supprimée lorsque la décision a été rendue dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, sauf le Danemark et le Royaume-Uni. La décision est reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance Règl. n° 4/2009, art. 17, § 1. .
Lorsque la décision a été rendue dans un État membre non lié par ledit protocole, la décision sera également reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 4/2009, art. 23. . Cependant, sa reconnaissance pourra être contestée. Les motifs de refus de reconnaissance sont prévus à l'article 24 du règlement : contrariété à l'ordre public, non-respect des droits de la défense, caractère inconciliable avec une décision déjà̀ rendue et exécutoire ou exécutable dans un des États membres.
La décision ne pourra faire l'objet d'une décision de révision au fond dans le pays où la reconnaissance ou l'exécution est demandée.
Le règlement prévoit que les décisions, rendues dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, et qui sont exécutoires dans cet État, jouissent de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire Règl. n° 4/2009, art. 17, § 2. . Quant à une décision rendue dans un État membre, non lié par le Protocole de La Haye de 2007, et qui y est exécutoire, elle est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéressée Règl. n° 4/2009, art. 26. . La juridiction à l'origine de la décision pourra toujours déclarer une décision exécutoire par provision.
S'agissant de l'exécution proprement dite de la décision, il revient à l'autorité centrale désignée par l'État (en France, il s'agit du Bureau du recouvrement des créances alimentaires du ministère des Affaires étrangères) d'engager les démarches nécessaires au recouvrement des aliments. Les États membres sont tenus de fournir une aide judiciaire gratuite pour les demandes d'aliments destinées aux enfants introduites par l'intermédiaire des autorités centrales Règl. n° 4/2009, art. 46. . Pour faciliter la mise en œuvre du règlement, le Réseau judiciaire européen (RJE) met à disposition un formulaire type à usage facultatif pour la déclaration d'arriérés de pension alimentaire (document visé à l'article 20, § 1, pt c). Il conviendra d'appliquer les règles de procédure du pays d'exécution.

Le règlement « Successions »

Le règlement « Régimes matrimoniaux »

Le règlement « Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés »

Le règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 prévoit, de manière identique au règlement « Régimes matrimoniaux » du même jour, que les décisions relatives aux effets des partenariats enregistrés rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 2016/1104, art. 36, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 37 du règlement : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57 du règlement Règl. n° 2016/1104, art. 42. .
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.