Le règlement prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure
Règl. Bruxelles II bis, art. 21, § 1.
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Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés aux articles 22 et 23 du règlement : la contrariété à l'ordre public ; un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.