Le renvoi ne concerne que quelques matières notariales. Il concerne le règlement des successions, de façon limitée, et ce point est abordé en détail par la troisième commission
1544378893032en distinguant son admission pour un décès avant le 17 août 2015 et après cette date.
Il concerne également la lex societatis
1544378936172. L'arrêt Banque Ottoman
1539436796941illustre parfaitement cette question. Une banque étrangère se livrait à des opérations bancaires sur le territoire français. Son siège social statutaire se situait en Turquie et son siège social réel était situé au Royaume-Uni. Le litige portait sur les obligations d'informations dues par la personne morale à ses actionnaires. Celles-ci n'avaient pas la même étendue selon que l'on appliquait la loi anglaise ou la loi turque. Ces questions relèvent de la lex societatis. Il fallait en conséquence déterminer si la société était de loi française, de loi anglaise ou de loi turque. La cour d'appel de Paris a précisé que la lex societatis était la loi du siège réel, soit la loi anglaise. Or, le système juridique anglais n'est pas fondé sur la théorie du siège, mais sur la théorie de l'incorporation. La loi anglaise a donc décliné sa compétence au profit de la loi turque. Celle-ci détermine la lex societatis par la loi d'immatriculation. La loi turque a accepté sa compétence. La cour d'appel a en l'espèce accepté le renvoi. La portée du renvoi dans ce domaine a longtemps été limitée, car les systèmes juridiques retenaient majoritairement la loi du siège. Depuis une dizaine d'années, beaucoup de systèmes européens ont abandonné la théorie du siège pour adopter la théorie de l'incorporation pour des raisons de simplicité. Cette jurisprudence va donc en principe trouver une nouvelle jeunesse.
Le renvoi est un correctif à la règle de conflit de lois. La loi du for intègre un autre correctif, par l'application de la notion d'ordre public international.