Le renvoi dans le cadre d'un décès intervenu avant le 17 août 2015

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Le renvoi dans le cadre d'un décès intervenu avant le 17 août 2015

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Lorsque le renvoi intervient dans le cadre d'une succession faisant suite à un décès intervenu avant le 17 août 2015, il faut distinguer deux cas.

Le renvoi au premier degré

L'État désigné comme compétent par la règle de conflits française (par ex., lex rei sitae) renvoie, par le jeu de la mise en œuvre de l'élément de rattachement de sa règle de conflit locale (par ex. : loi de nationalité, ou loi de dernier domicile), au droit français.
Le droit français accepte alors sa compétence, car le jeu des règles de conflits des États intéressés par la situation aboutit à l'unicité de la succession. Il convient de noter que l'application de la loi du for facilite de surcroît le règlement de la succession.
Cette construction est d'origine doctrinale et jurisprudentielle.
Depuis l'arrêt Riley du 11 février 2009 1539611909959, le renvoi est admis en matière successorale par le droit français lorsqu'il aboutit à éviter le morcellement et qu'il assure ainsi une unicité de loi applicable.
Cette solution concernait une succession immobilière, elle a été étendue aux successions mobilières dans un arrêt du 23 juin 2010 1539611889810et confirmée encore récemment le 15 mai 2018 1539611897984.

Le renvoi au second degré

L'État désigné comme compétent par la règle de conflit française renvoie, par le jeu de la règle de conflit locale, à l'ordre juridique d'un troisième État.
Le renvoi au second degré trouve son origine dans l'arrêt de Marchi Della Costa 1539612023023.
Il convient alors d'envisager deux cas de figure :

Acceptation de l'offre de compétence

Le troisième État, ainsi désigné, accepte sa compétence. Si ce renvoi facilite le règlement de la succession du défunt en ce qu'il tend vers une unicité de la loi applicable à la succession de ce dernier, il serait possible de penser que le droit français accepte alors ce renvoi et décline ainsi sa compétence du for. Il n'existe pas à ce jour de jurisprudence concernant cette hypothèse.

Refus de l'offre de compétence

Pour le cas où ce renvoi au second degré n'est pas accepté par le troisième État désigné, il y aura lieu de constater l'échec du raisonnement conflictuel.
On se trouve alors dans l'hypothèse du « cercle vicieux ».
Le droit international du troisième État renvoie :
  • soit au droit international privé du second État, il en ressort un phénomène de va-et-vient incessant ;
  • soit au droit international privé d'un quatrième État.
De tels cas sont jusqu'alors purement théoriques en ce qu'ils n'ont, à ce jour, jamais donné lieu à des décisions jurisprudentielles.
Plusieurs solutions sont envisageables pour résoudre la difficulté ainsi soulevée. Il sera possible :
  • d'appliquer la loi matérielle du for, en invoquant la théorie du forum necessitatis qui donne une vocation subsidiaire de la loi du for. Il sera alors fait application de la loi matérielle française à l'ensemble de la succession. L'objectif d'unicité de la succession est ainsi assuré. Certains reprochent cependant à cette solution d'être teintée d'unilatéralisme ;
  • de forcer la règle de conflit, et d'appliquer ainsi la loi successorale matérielle de l'État désigné par la règle de conflit du deuxième État, lui-même désigné par la règle de conflit française. Dans cette hypothèse, le droit international privé du troisième État n'est pas appliqué. Il peut être opposé à cette solution une certaine automaticité et objectivité qui peuvent contrevenir au principe de recherche de la proximité de rattachement ;
  • de « s'en remettre au système de droit international privé de la loi désignée par la règle de conflit du for. Si celui-ci écarte le renvoi, on appliquera la loi qu'il désigne. S'il accepte au contraire le renvoi qui lui est fait par la loi tierce, on appliquera sa propre loi » 1539612073663. Cette solution est préconisée par les professeurs Henri Batiffol et Paul Lagarde, elle présente l'intérêt d'être plus modérée ;
  • d'appliquer la loi matérielle de l'État désignée par la règle de conflit française. Cette solution est fondée sur le principe que l'essence même du renvoi est de poursuivre un objectif de coordination. Si le jeu du renvoi n'assure pas celui-ci, il convient de l'écarter et d'appliquer ainsi la loi matérielle désignée par la règle de conflit française.
Dans un tel contexte et face à ces différentes options n'ayant fait l'objet d'aucune prise de position jurisprudentielle, il semble prudent de considérer que le praticien devra appliquer l'analyse permettant d'aboutir à l'unicité de la loi applicable.
La solution ainsi dégagée devra faire l'objet d'un exposé dans les actes que dressera le praticien, afin d'attirer l'attention des parties sur le fait qu'en cas de contentieux, il existe un aléa sur la détermination de la loi applicable ainsi retenue du fait de l'absence actuelle de jurisprudence.