Lorsque le renvoi intervient dans le cadre d'une succession faisant suite à un décès intervenu avant le 17 août 2015, il faut distinguer deux cas.
Le renvoi
Le renvoi
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le renvoi dans le cadre d'un décès intervenu avant le 17 août 2015
Le renvoi au premier degré
L'État désigné comme compétent par la règle de conflits française (par ex., lex rei sitae) renvoie, par le jeu de la mise en œuvre de l'élément de rattachement de sa règle de conflit locale (par ex. : loi de nationalité, ou loi de dernier domicile), au droit français.
Le droit français accepte alors sa compétence, car le jeu des règles de conflits des États intéressés par la situation aboutit à l'unicité de la succession. Il convient de noter que l'application de la loi du for facilite de surcroît le règlement de la succession.
Cette construction est d'origine doctrinale et jurisprudentielle.
Depuis l'arrêt Riley du 11 février 2009
1539611909959, le renvoi est admis en matière successorale par le droit français lorsqu'il aboutit à éviter le morcellement et qu'il assure ainsi une unicité de loi applicable.
Cette solution concernait une succession immobilière, elle a été étendue aux successions mobilières dans un arrêt du 23 juin 2010
1539611889810et confirmée encore récemment le 15 mai 2018
1539611897984.
Le renvoi au second degré
L'État désigné comme compétent par la règle de conflit française renvoie, par le jeu de la règle de conflit locale, à l'ordre juridique d'un troisième État.
Le renvoi au second degré trouve son origine dans l'arrêt de Marchi Della Costa
1539612023023.
Il convient alors d'envisager deux cas de figure :
Acceptation de l'offre de compétence
Le troisième État, ainsi désigné, accepte sa compétence. Si ce renvoi facilite le règlement de la succession du défunt en ce qu'il tend vers une unicité de la loi applicable à la succession de ce dernier, il serait possible de penser que le droit français accepte alors ce renvoi et décline ainsi sa compétence du for. Il n'existe pas à ce jour de jurisprudence concernant cette hypothèse.
Refus de l'offre de compétence
Pour le cas où ce renvoi au second degré n'est pas accepté par le troisième État désigné, il y aura lieu de constater l'échec du raisonnement conflictuel.
On se trouve alors dans l'hypothèse du « cercle vicieux ».
Le droit international du troisième État renvoie :
- soit au droit international privé du second État, il en ressort un phénomène de va-et-vient incessant ;
- soit au droit international privé d'un quatrième État.
De tels cas sont jusqu'alors purement théoriques en ce qu'ils n'ont, à ce jour, jamais donné lieu à des décisions jurisprudentielles.
Plusieurs solutions sont envisageables pour résoudre la difficulté ainsi soulevée. Il sera possible :
- d'appliquer la loi matérielle du for, en invoquant la théorie du forum necessitatis qui donne une vocation subsidiaire de la loi du for. Il sera alors fait application de la loi matérielle française à l'ensemble de la succession. L'objectif d'unicité de la succession est ainsi assuré. Certains reprochent cependant à cette solution d'être teintée d'unilatéralisme ;
- de forcer la règle de conflit, et d'appliquer ainsi la loi successorale matérielle de l'État désigné par la règle de conflit du deuxième État, lui-même désigné par la règle de conflit française. Dans cette hypothèse, le droit international privé du troisième État n'est pas appliqué. Il peut être opposé à cette solution une certaine automaticité et objectivité qui peuvent contrevenir au principe de recherche de la proximité de rattachement ;
- de « s'en remettre au système de droit international privé de la loi désignée par la règle de conflit du for. Si celui-ci écarte le renvoi, on appliquera la loi qu'il désigne. S'il accepte au contraire le renvoi qui lui est fait par la loi tierce, on appliquera sa propre loi » 1539612073663. Cette solution est préconisée par les professeurs Henri Batiffol et Paul Lagarde, elle présente l'intérêt d'être plus modérée ;
- d'appliquer la loi matérielle de l'État désignée par la règle de conflit française. Cette solution est fondée sur le principe que l'essence même du renvoi est de poursuivre un objectif de coordination. Si le jeu du renvoi n'assure pas celui-ci, il convient de l'écarter et d'appliquer ainsi la loi matérielle désignée par la règle de conflit française.
Dans un tel contexte et face à ces différentes options n'ayant fait l'objet d'aucune prise de position jurisprudentielle, il semble prudent de considérer que le praticien devra appliquer l'analyse permettant d'aboutir à l'unicité de la loi applicable.
La solution ainsi dégagée devra faire l'objet d'un exposé dans les actes que dressera le praticien, afin d'attirer l'attention des parties sur le fait qu'en cas de contentieux, il existe un aléa sur la détermination de la loi applicable ainsi retenue du fait de l'absence actuelle de jurisprudence.
Le renvoi dans le cadre d'un décès intervenu après le 17 août 2015
Le règlement (UE) n° 650/2012 assure une convergence des règles de conflit de lois. Il ne peut donc pas y avoir de cas de renvoi entre les États membres.
Le renvoi ne peut plus se présenter qu'en présence d'un État tiers.
Le règlement encadre ces cas de renvoi. Son article 34 dispose en effet :
« 1. Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :
- à la loi d'un État membre ; ou
- à la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi ».
Le règlement prévoit deux hypothèses :
- celle du renvoi à la loi d'un État membre.Dans ce cas, le renvoi peut être appliqué jusqu'au deuxième degré. Le jeu du renvoi peut ainsi aboutir à une application tant de la loi matérielle du for que de celle d'un autre État membre ;
- celle du renvoi à la loi d'un État tiers qui accepte sa compétence.
Il n'y a alors pas de difficulté. C'est la loi matérielle de cet État tiers qui est appliquée.
Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe, visées par le 2 : « 2. Aucun renvoi n'est applicable pour les lois visées à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, à l'article 27, à l'article 28, point b), et à l'article 30 ».
Il résulte des termes l'article 34 du règlement n° 650/2012, et plus généralement de l'analyse qui précède dans ce rapport que le renvoi ne trouvera pas application dans cinq cas :
- en présence d'une loi de police 1539612122565 ;
- lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers, et que celui-ci n'accepte pas sa compétence 1539612130649 ;
- en matière de validité des actes juridiques 1539612135181 ;
- lorsque la loi désignée l'a été au moyen de l'utilisation de la clause d'exception 1539612139550 ;
- quand le défunt a réalisé un choix de loi 1539612149149.
Lorsque l'État tiers n'accepte pas sa compétence, une analyse plus approfondie s'impose. En effet, la réaction de l'État qui subit le rejet du renvoi doit être prise en compte.
Deux cas de figure sont alors à envisager :
- l'État qui subit le rejet du renvoi prévu par l'article 34 du règlement accepte sa compétence de manière subsidiaire.À titre d'exemple, la Grande-Bretagne renvoie la compétence à la loi française pour les immeubles, la France rejette le renvoi du fait de l'application de l'article 34, pour le cas où le défunt a réalisé une professio juris. La Grande-Bretagne acceptera de traiter l'intégralité de la succession du défunt du fait qu'elle accepte sa compétence de manière subsidiaire dans les situations de blocage.Il n'y a alors pas de problème. On notera que l'article 34 assure ainsi son objectif d'unicité de la succession ;
- l'État qui subit le rejet du renvoi prévu par l'article 34 du règlement rejette sa compétence, car il n'est pas prévu de compétence subsidiaire dans son ordre juridique.Sur le fondement de la théorie du forum necessitatis, il sera alors permis à la loi française de trouver application en vertu de la compétence subsidiaire du for que prévoit le règlement.
Cette analyse invite à considérer que le renvoi n'est pas un mécanisme obligatoire. Il doit être écarté lorsqu'il aboutit à une rupture du principe d'unité dont dispose le règlement (UE) n° 650/2012.
Le professeur Johanna Guillaumé estime que « de la même façon que le juge français ne fait jouer le renvoi que s'il parvient à atteindre un certain résultat matériel, le juge ou le notaire qui applique le règlement ne devrait le faire jouer que s'il permet de respecter l'unité juridictionnelle et législative, d'une part, et l'unité de la loi applicable, d'autre part »
1539612233041. Il y a lieu de noter que le considérant 57 du règlement poursuit l'objectif d'éviter le dépeçage de la succession et précise qu'il y a lieu « d'accepter ce renvoi, afin de garantir une cohérence au niveau international ».
Le renvoi en matière successorale : droit comparé
Mme Mariel Revillard précise qu'il ressort soit de la législation interne, soit de la jurisprudence locale des États concernés, que le renvoi est :
- exclu par les États suivants : Algérie, Brésil, Canada, Québec, Chine, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Grèce*, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Norvège, Pays-Bas*, Pérou, République dominicaine, Somalie, Soudan, Suède*, Syrie, Tunisie ;
- admis au premier degré dans les États suivants : Albanie, Argentine, Belgique*, Congo, Cuba, Espagne*, Estonie*, Hongrie*, Japon, Liechtenstein, Lituanie*, Luxembourg*, Mexique, Pologne*, Portugal*, Roumanie*, Russie, Sénégal, Suisse, Thaïlande, Togo, Vietnam ;
- admis au premier et au second degré dans les États suivants : les États membres** adhérant au règlement (UE) n° 650/2012, l'Allemagne*, l'Autriche*, le Burkina Faso, la Finlande*, la France*, l'Italie*, le Royaume-Uni, la Turquie, le Venezuela.
* Avant l'entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012.
** Depuis l'entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012.
Pour certains États, le renvoi n'est admis que dans certaines conditions uniquement, il convient donc par prudence de se reporter à son ouvrage
1539612264730.
C'est au moyen de l'ensemble des règles de qualification et de conflit qui viennent d'être exposées que la loi matérielle applicable à la succession peut être déterminée.
Si le raisonnement aboutit à l'application de la loi française, le notaire, après avoir fait l'exposé de la détermination de la loi applicable ayant conduit à l'application de la loi française, devra utiliser les règles successorales bien connues de la pratique notariale pour déterminer qui sont les héritiers du défunt. Il n'y a alors aucune difficulté dans cette situation.
En revanche, lorsque le raisonnement conflictuel mené à son terme aboutit à la désignation d'une loi matérielle étrangère, il conviendra de vérifier la compatibilité de celle-ci avec l'ordre public du for.