Le renvoi dans le cadre d'un décès intervenu après le 17 août 2015

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

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La circulation internationale de l'acte

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Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

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L'assurance vie dans un cadre international

Le renvoi dans le cadre d'un décès intervenu après le 17 août 2015

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement (UE) n° 650/2012 assure une convergence des règles de conflit de lois. Il ne peut donc pas y avoir de cas de renvoi entre les États membres.
Le renvoi ne peut plus se présenter qu'en présence d'un État tiers.
Le règlement encadre ces cas de renvoi. Son article 34 dispose en effet :
« 1. Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :
  • à la loi d'un État membre ; ou
  • à la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi ».
Le règlement prévoit deux hypothèses :
  • celle du renvoi à la loi d'un État membre.Dans ce cas, le renvoi peut être appliqué jusqu'au deuxième degré. Le jeu du renvoi peut ainsi aboutir à une application tant de la loi matérielle du for que de celle d'un autre État membre ;
  • celle du renvoi à la loi d'un État tiers qui accepte sa compétence.
Il n'y a alors pas de difficulté. C'est la loi matérielle de cet État tiers qui est appliquée.
Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe, visées par le 2 : « 2. Aucun renvoi n'est applicable pour les lois visées à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, à l'article 27, à l'article 28, point b), et à l'article 30 ».
Il résulte des termes l'article 34 du règlement n° 650/2012, et plus généralement de l'analyse qui précède dans ce rapport que le renvoi ne trouvera pas application dans cinq cas :
  • en présence d'une loi de police 1539612122565 ;
  • lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers, et que celui-ci n'accepte pas sa compétence 1539612130649 ;
  • en matière de validité des actes juridiques 1539612135181 ;
  • lorsque la loi désignée l'a été au moyen de l'utilisation de la clause d'exception 1539612139550 ;
  • quand le défunt a réalisé un choix de loi 1539612149149.
Lorsque l'État tiers n'accepte pas sa compétence, une analyse plus approfondie s'impose. En effet, la réaction de l'État qui subit le rejet du renvoi doit être prise en compte.
Deux cas de figure sont alors à envisager :
  • l'État qui subit le rejet du renvoi prévu par l'article 34 du règlement accepte sa compétence de manière subsidiaire.À titre d'exemple, la Grande-Bretagne renvoie la compétence à la loi française pour les immeubles, la France rejette le renvoi du fait de l'application de l'article 34, pour le cas où le défunt a réalisé une professio juris. La Grande-Bretagne acceptera de traiter l'intégralité de la succession du défunt du fait qu'elle accepte sa compétence de manière subsidiaire dans les situations de blocage.Il n'y a alors pas de problème. On notera que l'article 34 assure ainsi son objectif d'unicité de la succession ;
  • l'État qui subit le rejet du renvoi prévu par l'article 34 du règlement rejette sa compétence, car il n'est pas prévu de compétence subsidiaire dans son ordre juridique.Sur le fondement de la théorie du forum necessitatis, il sera alors permis à la loi française de trouver application en vertu de la compétence subsidiaire du for que prévoit le règlement.
Cette analyse invite à considérer que le renvoi n'est pas un mécanisme obligatoire. Il doit être écarté lorsqu'il aboutit à une rupture du principe d'unité dont dispose le règlement (UE) n° 650/2012.
Le professeur Johanna Guillaumé estime que « de la même façon que le juge français ne fait jouer le renvoi que s'il parvient à atteindre un certain résultat matériel, le juge ou le notaire qui applique le règlement ne devrait le faire jouer que s'il permet de respecter l'unité juridictionnelle et législative, d'une part, et l'unité de la loi applicable, d'autre part » 1539612233041. Il y a lieu de noter que le considérant 57 du règlement poursuit l'objectif d'éviter le dépeçage de la succession et précise qu'il y a lieu « d'accepter ce renvoi, afin de garantir une cohérence au niveau international ».