Le règlement « Titre exécutoire européen » (TEE)

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement « Titre exécutoire européen » (TEE)

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement n° 805/2004 du 21 avril 2004 a créé un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, qui permet de faire appliquer les décisions, les transactions judiciaires et les actes authentiques dans tous les États membres, sans procédure d'exequatur dans l'État membre d'exécution. Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2005 et concerne les décisions qui ont été rendues, les transactions judiciaires approuvées ou conclues et les actes authentiques dressés, en matière civile ou commerciale, et pour des créances incontestées dans tous les États membres (à l'exception du Danemark), après le 21 janvier 2005 et, pour la Bulgarie et la Roumanie, après le 1er janvier 2007.
Une créance est considérée comme incontestée conformément à l'article 3, § 1 du règlement :
  • si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire ;
  • si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire ;
  • si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine ;
  • si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.
Le règlement s'appliquera aussi aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.
Le créancier aura toujours le choix entre le titre exécutoire européen et la déclaration constatant la force exécutoire dans l'État membre où l'exécution est demandée et la procédure d'exequatur prévue dans le règlement Bruxelles ci-dessus étudié.
La procédure de certification d'un titre exécutoire européen sera plus rapide et moins coûteuse, pour autant que les conditions de son application soient remplies.
Le règlement prévoit que lorsqu'une décision a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine, elle sera reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance Règl. n° 805/2004, art. 5. .
Pour obtenir cette certification, l'intéressé doit introduire une demande auprès de la juridiction ayant rendu la décision d'origine, ou de l'autorité ayant établi l'acte authentique. La procédure sera différente selon que la demande concerne une décision judiciaire (formulaire annexe I), une transaction judiciaire (formulaire annexe II) ou un acte authentique (formulaire annexe III).
Une décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions prévues par l'article 6 du règlement sont remplies :
  • si la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine ;
  • s'il s'agit d'une « créance incontestée » et si la décision a été rendue dans l'État membre où le débiteur a son domicile ;
  • s'il s'agit d'une créance incontestée et si elle se rapporte à un contrat conclu par une personne ;
  • si le consommateur a un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le débiteur est le consommateur.
Pour exécuter la créance, l'intéressé devra fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution une expédition de la décision ainsi qu'une expédition du certificat de titre exécutoire européen Règl. n° 805/2004, art. 20. .
Le débiteur peut demander un refus d'exécution si la décision certifiée est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque – ou si – la décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution Règl. n° 805/2004, art. 21. .
Le certificat de titre exécutoire européen ne produira ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision Règl. n° 805/2004, art. 11. .