Les règlements qui suppriment la phase intermédiaire

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les règlements qui suppriment la phase intermédiaire

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Les règlements n° 805/2004 créant un titre exécutoire européen (C), n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (B), n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (A) et n° 655-2014 instituant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (D) diffèrent des règlements précédemment étudiés. Ces règlements vont au-delà du texte de l'article 65 du Traité CE, qui permet à la Commission européenne d'édicter notamment des règles pour améliorer et simplifier la reconnaissance de décisions émanant d'autres États membres. Les décisions prises au vu de ces règlements sont pleinement efficaces dans les autres États membres, lesquels États n'ont aucun pouvoir de non-reconnaissance.
Ces décisions sont assimilées à une décision du for. La Communauté européenne a donc créé deux actes qui transcendent les ordres juridictionnels des États membres qui sont une émanation de leur souveraineté. Ces deux règlements s'appliquent comme le règlement Bruxelles I bis en matière civile et commerciale.

Le règlement « Petits litiges »

Le règlement n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et a été refondu par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015. Ce règlement est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 € au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours Règl. n° 861/2007, art. 2. . Le montant était initialement de 2 000 € et le plafond a été augmenté par le règlement de 2015. La décision rendue par un État membre dans le cadre de ce règlement est reconnue et exécutée dans les autres États membres (sauf le Danemark), sans qu'il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire.
Le demandeur doit introduire la procédure, ainsi qu'il est prévu par l'article 4, § 1 en remplissant un formulaire type A (annexe I) contenant tous les renseignements nécessaires. Ce formulaire est accessible gratuitement sur le site du portail e-justice – onglet « Formulaire dynamique ». Ce formulaire doit être adressé à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l'État membre devant lequel les poursuites sont engagées. Les moyens de communication acceptés par chaque État membre sont indiqués sur le même portail.
La juridiction peut estimer que la réponse n'est pas claire et demander que le formulaire soit complété et/ou corrigé au moyen du formulaire B (annexe II).
Avant de répondre, la juridiction peut souhaiter tenir une audience.
La juridiction peut soit rejeter, soit accepter la demande. Lorsqu'elle rejette la demande, elle délivre le formulaire C (annexe III) et motive sa décision de refus. Le demandeur peut contester cette décision. Lorsque la juridiction accepte, elle délivre le formulaire C en faisant droit à la demande.
Cette décision est signifiée ou notifiée Règl. n° 861/2007, art. 13. au défendeur, qui dispose d'un droit de contester la décision dans un délai de trente jours à compter de la date de signification ou notification. Il doit compléter la partie II du formulaire C accompagné le cas échéant de toutes pièces justificatives utiles. Une nouvelle procédure au fond et contradictoire démarre devant la juridiction ayant délivré le formulaire C (annexe IV).
Lorsque le défendeur n'a pas contesté, la décision devient exécutoire conformément à l'article 15 du règlement. Pour l'exécuter dans tous les États membres, le demandeur doit obtenir le certificat relatif à la décision rendue au moyen du formulaire D Règl. n° 861/2007, art. 20, § 2. . L'article 20 du règlement prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance ». Ainsi, conformément aux règles françaises, il conviendra de contacter un huissier de justice avec la décision et le formulaire D (art. 21).

Le règlement « Injonction de payer »

Le règlement n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer est entré en vigueur le 12 décembre 2008, et a été refondu par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 sus-cité. Le règlement de 2006 a été modifié par le règlement n° 2017/1260 du 19 juin 2017 entré lui-même en vigueur le 14 juillet 2017.
Ce règlement est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Pour les demandes ne dépassant pas 5 000 € au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours, la personne pourra recourir soit à la procédure européenne de règlements des petits litiges, soit à la procédure d'injonction de payer. Au-delà de cette somme, la procédure de l'injonction de payer devra être respectée.
La décision rendue par un État membre dans le cadre de ce règlement est reconnue et exécutée dans les autres États membres (sauf le Danemark), sans qu'il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire.
Le demandeur doit introduire la procédure, ainsi qu'il est prévu par l'article 7, § 1 du règlement, en remplissant un formulaire type A (annexe I) contenant tous les renseignements nécessaires. Ce formulaire doit être adressé à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l'État membre devant lequel les poursuites sont engagées. Les moyens de communication acceptés par chaque État membre sont indiqués sur le même portail.
La juridiction examine la demande Règl. n° 2017/1260, art. 8. et peut demander que le formulaire soit complété et/ou corrigé au moyen du formulaire B (annexe II). La juridiction peut accepter de donner suite à la totalité de la demande. La juridiction peut n'accepter qu'une partie de la demande et en informer le demandeur par le formulaire C (annexe III) ; le demandeur pourra accepter ou refuser la proposition en retournant le formulaire type C envoyé par le tribunal dans un délai fixé par celui-ci conformément à l'article 9, § 2 Règl. n° 2017/1260, art. 10. . Si le demandeur accepte la proposition du tribunal, ce dernier émettra une injonction de payer européenne pour la partie acceptée de la créance (le surplus de la créance est soumis au droit national). Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai imparti par le tribunal ou rejette sa proposition, le tribunal rejette la demande d'injonction de payer européenne dans son intégralité. La juridiction peut aussi rejeter la demande Règl. n° 2017/1260, art. 11. . Elle délivre le formulaire D (annexe IV) et motive sa décision de refus. Le demandeur ne pourra pas contester cette décision.
La juridiction qui a accepté la demande délivre le certificat relatif à la décision rendue au moyen du formulaire E Règl. n° 2017/1260, art. 12. . L'article 20 du règlement prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance ». L'injonction de payer européenne pourra être signifiée conformément à la loi nationale de l'État dans lequel la signification doit être effectuée Règl. n° 2017/1260, art. 13. , à savoir en France par l'huissier de justice.
Deux cas peuvent se présenter alors : soit le défendeur accepte, soit le défendeur forme opposition au moyen du formulaire type F (annexe VI) fourni avec l'injonction de payer européenne dans les trente jours Règl. n° 2017/1260, art. 16. , et la procédure se poursuit alors devant les juridictions de l'État membre d'origine.
La juridiction déclare en cas d'acceptation et aussi en l'absence d'opposition l'injonction de payer européenne exécutoire à l'aide du formulaire type G (annexe VII). Le règlement prévoit qu'une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans possibilité de s'opposer à sa reconnaissance Règl. n° 2017/1260, art. 19. . La révision de l'injonction de payer est prévue dans des cas exceptionnels par le règlement Règl. n° 2017/1260, art. 20. .

Le règlement « Titre exécutoire européen » (TEE)

Le règlement n° 805/2004 du 21 avril 2004 a créé un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, qui permet de faire appliquer les décisions, les transactions judiciaires et les actes authentiques dans tous les États membres, sans procédure d'exequatur dans l'État membre d'exécution. Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2005 et concerne les décisions qui ont été rendues, les transactions judiciaires approuvées ou conclues et les actes authentiques dressés, en matière civile ou commerciale, et pour des créances incontestées dans tous les États membres (à l'exception du Danemark), après le 21 janvier 2005 et, pour la Bulgarie et la Roumanie, après le 1er janvier 2007.
Une créance est considérée comme incontestée conformément à l'article 3, § 1 du règlement :
  • si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire ;
  • si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire ;
  • si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine ;
  • si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.
Le règlement s'appliquera aussi aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.
Le créancier aura toujours le choix entre le titre exécutoire européen et la déclaration constatant la force exécutoire dans l'État membre où l'exécution est demandée et la procédure d'exequatur prévue dans le règlement Bruxelles ci-dessus étudié.
La procédure de certification d'un titre exécutoire européen sera plus rapide et moins coûteuse, pour autant que les conditions de son application soient remplies.
Le règlement prévoit que lorsqu'une décision a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine, elle sera reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance Règl. n° 805/2004, art. 5. .
Pour obtenir cette certification, l'intéressé doit introduire une demande auprès de la juridiction ayant rendu la décision d'origine, ou de l'autorité ayant établi l'acte authentique. La procédure sera différente selon que la demande concerne une décision judiciaire (formulaire annexe I), une transaction judiciaire (formulaire annexe II) ou un acte authentique (formulaire annexe III).
Une décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions prévues par l'article 6 du règlement sont remplies :
  • si la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine ;
  • s'il s'agit d'une « créance incontestée » et si la décision a été rendue dans l'État membre où le débiteur a son domicile ;
  • s'il s'agit d'une créance incontestée et si elle se rapporte à un contrat conclu par une personne ;
  • si le consommateur a un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le débiteur est le consommateur.
Pour exécuter la créance, l'intéressé devra fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution une expédition de la décision ainsi qu'une expédition du certificat de titre exécutoire européen Règl. n° 805/2004, art. 20. .
Le débiteur peut demander un refus d'exécution si la décision certifiée est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque – ou si – la décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution Règl. n° 805/2004, art. 21. .
Le certificat de titre exécutoire européen ne produira ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision Règl. n° 805/2004, art. 11. .

Le règlement « Saisie conservatoire des avoirs bancaires »

Le règlement n° 655/2014 du 15 mai 2014 créant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, est entré en vigueur dans les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et du Danemark, le 18 janvier 2017. L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC) permet à une juridiction d'un État membre de geler des fonds sur le compte bancaire d'un débiteur dans un autre État membre. Cette procédure concerne uniquement le cas ou le créancier n'est pas domicilié dans le même État membre où se trouve le compte du débiteur (litiges transfrontières uniquement).
Le créancier doit introduire une demande au moyen d'un formulaire type. Cette demande peut être adressée avant l'obtention d'une décision, d'une transaction ou d'un acte authentique ou après son obtention Règl. n° 655/2014, art. 6. . La juridiction ne délivre l'ordonnance de saisie conservatoire qu'à la condition que le créancier apporte la preuve de l'urgence, à savoir qu'il existe un risque réel qu'à défaut d'une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance sera empêché ou rendu sensiblement plus difficile, et si la décision n'est pas obtenue la preuve qu'il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur Règl. n° 655/2014, art. 7. .
L'ordonnance de saisie conservatoire délivrée sera reconnue dans les autres États membres sans qu'une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire Règl. n° 655/2014, art. 22. .
L'ordonnance sera ensuite adressée à la banque du débiteur qui, à réception, bloquera les fonds sans tarder, sous peine d'engager sa responsabilité. La banque devra, sauf exception, informer la juridiction et le créancier au moyen d'un formulaire, dans les trois jours. L'ordonnance sera notifiée ou signifiée au débiteur qui dispose de moyens de recours contre l'ordonnance ou son exécution dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 35 du règlement.