Le règlement « Saisie conservatoire des avoirs bancaires »

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement « Saisie conservatoire des avoirs bancaires »

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement n° 655/2014 du 15 mai 2014 créant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, est entré en vigueur dans les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et du Danemark, le 18 janvier 2017. L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC) permet à une juridiction d'un État membre de geler des fonds sur le compte bancaire d'un débiteur dans un autre État membre. Cette procédure concerne uniquement le cas ou le créancier n'est pas domicilié dans le même État membre où se trouve le compte du débiteur (litiges transfrontières uniquement).
Le créancier doit introduire une demande au moyen d'un formulaire type. Cette demande peut être adressée avant l'obtention d'une décision, d'une transaction ou d'un acte authentique ou après son obtention Règl. n° 655/2014, art. 6. . La juridiction ne délivre l'ordonnance de saisie conservatoire qu'à la condition que le créancier apporte la preuve de l'urgence, à savoir qu'il existe un risque réel qu'à défaut d'une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance sera empêché ou rendu sensiblement plus difficile, et si la décision n'est pas obtenue la preuve qu'il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur Règl. n° 655/2014, art. 7. .
L'ordonnance de saisie conservatoire délivrée sera reconnue dans les autres États membres sans qu'une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire Règl. n° 655/2014, art. 22. .
L'ordonnance sera ensuite adressée à la banque du débiteur qui, à réception, bloquera les fonds sans tarder, sous peine d'engager sa responsabilité. La banque devra, sauf exception, informer la juridiction et le créancier au moyen d'un formulaire, dans les trois jours. L'ordonnance sera notifiée ou signifiée au débiteur qui dispose de moyens de recours contre l'ordonnance ou son exécution dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 35 du règlement.