Le règlement « Injonction de payer »

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement « Injonction de payer »

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer est entré en vigueur le 12 décembre 2008, et a été refondu par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 sus-cité. Le règlement de 2006 a été modifié par le règlement n° 2017/1260 du 19 juin 2017 entré lui-même en vigueur le 14 juillet 2017.
Ce règlement est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Pour les demandes ne dépassant pas 5 000 € au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours, la personne pourra recourir soit à la procédure européenne de règlements des petits litiges, soit à la procédure d'injonction de payer. Au-delà de cette somme, la procédure de l'injonction de payer devra être respectée.
La décision rendue par un État membre dans le cadre de ce règlement est reconnue et exécutée dans les autres États membres (sauf le Danemark), sans qu'il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire.
Le demandeur doit introduire la procédure, ainsi qu'il est prévu par l'article 7, § 1 du règlement, en remplissant un formulaire type A (annexe I) contenant tous les renseignements nécessaires. Ce formulaire doit être adressé à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l'État membre devant lequel les poursuites sont engagées. Les moyens de communication acceptés par chaque État membre sont indiqués sur le même portail.
La juridiction examine la demande Règl. n° 2017/1260, art. 8. et peut demander que le formulaire soit complété et/ou corrigé au moyen du formulaire B (annexe II). La juridiction peut accepter de donner suite à la totalité de la demande. La juridiction peut n'accepter qu'une partie de la demande et en informer le demandeur par le formulaire C (annexe III) ; le demandeur pourra accepter ou refuser la proposition en retournant le formulaire type C envoyé par le tribunal dans un délai fixé par celui-ci conformément à l'article 9, § 2 Règl. n° 2017/1260, art. 10. . Si le demandeur accepte la proposition du tribunal, ce dernier émettra une injonction de payer européenne pour la partie acceptée de la créance (le surplus de la créance est soumis au droit national). Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai imparti par le tribunal ou rejette sa proposition, le tribunal rejette la demande d'injonction de payer européenne dans son intégralité. La juridiction peut aussi rejeter la demande Règl. n° 2017/1260, art. 11. . Elle délivre le formulaire D (annexe IV) et motive sa décision de refus. Le demandeur ne pourra pas contester cette décision.
La juridiction qui a accepté la demande délivre le certificat relatif à la décision rendue au moyen du formulaire E Règl. n° 2017/1260, art. 12. . L'article 20 du règlement prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance ». L'injonction de payer européenne pourra être signifiée conformément à la loi nationale de l'État dans lequel la signification doit être effectuée Règl. n° 2017/1260, art. 13. , à savoir en France par l'huissier de justice.
Deux cas peuvent se présenter alors : soit le défendeur accepte, soit le défendeur forme opposition au moyen du formulaire type F (annexe VI) fourni avec l'injonction de payer européenne dans les trente jours Règl. n° 2017/1260, art. 16. , et la procédure se poursuit alors devant les juridictions de l'État membre d'origine.
La juridiction déclare en cas d'acceptation et aussi en l'absence d'opposition l'injonction de payer européenne exécutoire à l'aide du formulaire type G (annexe VII). Le règlement prévoit qu'une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans possibilité de s'opposer à sa reconnaissance Règl. n° 2017/1260, art. 19. . La révision de l'injonction de payer est prévue dans des cas exceptionnels par le règlement Règl. n° 2017/1260, art. 20. .