Les articles 14 et 15 du Code civil s'appliquent dès lors que l'un des plaideurs a la nationalité française. La compétence des tribunaux français est fondée sur ce seul critère juridique : la nationalité française, et non sur les droits nés des faits litigieux, ainsi qu'en ont décidé les juges dans un arrêt La Métropole en date du 21 mars 1966
1545570309498. Lorsque la cour a décidé que c'est la nationalité des ayants cause et non de leur auteur qui doit être prise en considération pour l'application de ces textes.
Le plaideur peut être une personne physique ou morale. Dès lors qu'elle possède la nationalité française, les tribunaux français pourront être saisis.
Cette nationalité doit être existante lors de l'introduction de l'instance, à la date de l'assignation
1545570342520.
La saisie des tribunaux français fondée sur ce critère de nationalité ne doit pas résulter de la cession d'une créance faisant l'objet d'un litige devant un tribunal étranger, tribunal déjà saisi par le cédant ou dont le cédant a déjà accepté la compétence. Par cette décision rendue dans une affaire Garrett, les juges condamnent la saisine frauduleuse des tribunaux français par collusion entre le cédant et le cessionnaire
1534868174826.