L'acte législatif pourrait être contesté après son adoption devant la Cour de justice par un recours en annulation introduit par un État membre, le Conseil ou la Commission, ou par renvoi préjudiciel relatif à un acte de droit dérivé qui ne respecterait pas le principe de subsidiarité.
La Cour de justice peut être saisie d'un recours en annulation sur le principe du non-respect de la subsidiarité, mais ne reconnaît pas la possibilité de faire rétroagir ce principe aux origines de l'Union. Abandonnant le principe du contrôle de forme sur la motivation, la Cour examine au fond les deux critères, positif et négatif
1545730979154. La possibilité pour les États membres d'introduire un recours en annulation a conduit en France à l'adoption de loi constitutionnelle du 20 décembre 2007 pour tenir compte de ce pouvoir propre conféré à chacune des deux chambres du Parlement.
Le Comité des régions dispose également d'un pouvoir de recours contre un acte législatif, mais sous réserve que pour son adoption le traité ait prévu sa consultation1543578590358.
Une personne physique peut saisir la Cour d'une action en annulation, conformément à l'article 263 TFUE, contre les actes dont elle est destinataire ou qui la concernent directement et individuellement. De la même manière, la personne physique ou morale, qui aurait un intérêt agir, pourra saisir la Cour par renvoi préjudiciel, contre un acte dérivé de l'Union qui lui aurait porté personnellement préjudice.