Le choix ne peut viser que la loi de la nationalité de la personne l'ayant effectué

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Le choix ne peut viser que la loi de la nationalité de la personne l'ayant effectué

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le choix de loi contenu dans une disposition à cause de mort ne peut porter que sur la loi de la nationalité du disposant.
La détermination de la nationalité du disposant, au moment de la rédaction de la professio juris ou lors de l'ouverture de la succession du disposant, doit impérativement faire l'objet d'une vérification préliminaire.
Selon l'article 22-1 du règlement (UE) n° 650/2012, « une personne peut choisir comme loi régissant sa succession, la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ».
Il n'est pas possible de faire porter ce choix sur un autre élément de rattachement.
Ainsi, un choix de loi réalisé en faveur de ce que le disposant identifierait comme être sa résidence habituelle ne pourra pas recevoir une quelconque validité. La « confirmation de résidence habituelle » n'est donc pas valable.
Il en est de même pour un choix de loi qui viserait à soumettre certains biens à leur lieu de situation.
Si le choix de loi doit porter sur la nationalité, force est de constater qu'il ne peut porter que sur une nationalité :
  • que « possède » le disposant.Ce qui induit que si le disposant est un plurinational, une option lui est offerte.Il n'existe dans ce cas pas de hiérarchie entre les différentes nationalités. Le choix est indifféremment alternatif, il n'y a pas lieu de rechercher la nationalité la plus effective.Par suite, un choix de loi réalisé au profit d'une nationalité non effectivement acquise doit être considéré comme invalide.Lorsqu'un individu choisit la nationalité d'un État doté d'un système plurilégislatif, il est fortement conseillé, pour plus de pertinence, que celui-ci précise notamment le système législatif qu'il entend désigner (par ex. : la loi de l'État de Floride, et non la loi américaine) ;
  • « au moment où [le disposant] fait ce choix ou au moment du décès ».
Cette préposition implique que le choix au profit d'une nationalité reste valable quand bien même la situation du disposant évoluerait du fait d'un changement, d'une perte ou d'une déchéance de nationalité 1539610919070.