Le choix de loi

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le choix de loi

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Ce choix peut intervenir avant le mariage, au cours de la célébration ou au cours du mariage. Un principe d'unité a été retenu, c'est-à-dire que la loi est nécessairement applicable à l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers.
L'article 22 du règlement énumère les différentes lois possibles : « 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l'une des lois suivantes : a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
Cet article permet également aux époux de changer de loi applicable, que celle-ci ait été initialement choisie ou déterminée objectivement. Il précise que : « 2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir ». Les époux peuvent donc convenir d'une application rétroactive du nouveau régime souhaité, pour l'ensemble de leurs biens. Ce changement volontaire concerne également les époux mariés avant le 29 janvier 2019, qu'ils soient soumis au régime de droit commun ou au régime conventionnel. L'article 23 détermine la validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable.
L'article 8, paragraphe 1 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 prévoit que les créancier et débiteur peuvent choisir les lois suivantes :
  • la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;
  • la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation ;
  • la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;
  • la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.
Le choix, qui peut être fait à tout moment, doit être établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et, bien entendu, il est nécessaire que le consentement soit éclairé.
Mais il est limité aux seules hypothèses où l'action n'implique pas un créancier d'aliments mineur ou un adulte qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles, n'est pas en mesure de pourvoir seul à ses intérêts.
Un tel choix peut spécialement être intéressant pour les couples en instance de divorce.
Ils pourraient ainsi prévoir que le juge français et la loi française s'appliqueront aux éventuels litiges futurs concernant la prestation compensatoire.
Ce choix sera efficace, sauf dans deux hypothèses :
  • en premier lieu, la loi de l'État de sa résidence habituelle doit autoriser, au moment de la désignation, si un créancier d'aliments peut renoncer à son droit à des aliments ;
  • en second lieu, sauf renonciation en pleine connaissance de cause, la loi désignée doit être écartée lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l'une des parties 1541013429226.