Ce choix peut intervenir avant le mariage, au cours de la célébration ou au cours du mariage. Un principe d'unité a été retenu, c'est-à-dire que la loi est nécessairement applicable à l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers.
L'article 22 du règlement énumère les différentes lois possibles : « 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l'une des lois suivantes : a) la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
Cet article permet également aux époux de changer de loi applicable, que celle-ci ait été initialement choisie ou déterminée objectivement. Il précise que : « 2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir ». Les époux peuvent donc convenir d'une application rétroactive du nouveau régime souhaité, pour l'ensemble de leurs biens. Ce changement volontaire concerne également les époux mariés avant le 29 janvier 2019, qu'ils soient soumis au régime de droit commun ou au régime conventionnel. L'article 23 détermine la validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable.